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95PA00738

CETATEXT000007433455 J1XLX1996X11X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA00738, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00738 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL requête, enregistrée le 28 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Luc X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005985/2 du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la notification de redressement du 6 juillet 1987 concernant les bénéfices non commerciaux perçus par M. X... au cours des années 1984, 1985 et 1986 mentionne comme base d'imposition, pour chacune de ces années, une somme correspondant aux encaissements relevés par le vérificateur sur le compte bancaire professionnel du contribuable ; qu'elle indique que les frais professionnels ont été admis, à défaut de pièces justificatives, à hauteur de 10 % de ce montant pour les années 1984 et 1985 et après constatation de leur réalité pour l'année 1986 ; que la notification du 8 juillet 1987 concernant le revenu global de M. X... des années 1984, 1985 et 1986 indique que les redressements ont été évalués à partir de l'examen des relevés de comptes bancaires du contribuable, des bulletins de recoupements de salaires détenus par le service et des indications fournies par le requérant lui même sur l'origine des revenus non déclarés ; que ces notifications répondent ainsi aux prescriptions de l'article L.76 précité ; qu'en revanche, la notification de redressement du 29 octobre 1986 relative au revenu global, si elle indique avec une précision suffisante les modalités de détermination des revenus imposables au titre des salaires de Mme X... ainsi que leur montant, ne mentionne pas ces modalités en ce qui concerne les revenus fonciers d'un montant de 35.000 F restant en litige ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. et Mme X... des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux revenus fonciers de l'année 1983 ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment, de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'il suit de là qu'en publiant au Bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative du 4 juin 1984 en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a, dans cette mesure, imposé à l'administration une obligation alors contraire à la loi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;Article 1er : Les taxes d'imposition assignées à M. X... au titre de l'année 1983 sont réduites du montant correspondant aux revenus fonciers de ladite année. Il est accordé a M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction.Article 2 : Le jugement n 9005985/2 du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 1736 CGI Livre des procédures fiscales L76 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 92-1476 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993

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