CETATEXT000007433456 J1XLX1996X11X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01257, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01257 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. José X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902173/2 du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du Plan : En ce qui concerne les revenus fonciers : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification de redressements du 2 juillet 1985 indique très précisément la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés en matière de revenus fonciers au titre des années 1982 et 1983 ; que cette motivation était suffisante au sens des dispositions de l'article L.57 pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que pour l'année 1984, alors que M. X... n'avait déposé aucune déclaration, l'administration a écarté les factures de travaux qui n'étaient pas retenus de façon suffisamment claire pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant que M. X... soutient que c'est à tort qu'a été réintégré dans ses revenus fonciers des années 1982, 1983 et 1984 le montant des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble de la société civile immobilière du ... situé à Joinville-le-Pont ; qu'il reprend devant la cour les mêmes moyens que ceux qu'il avait présentés devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ces conclusions ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... ne conteste plus le caractère régulier de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet pour les crédits bancaires et les ressources en espèces regardés comme d'origine indéterminée à hauteur de 105.591 F en 1981, 247.648 F en 1982 et 78.312 F en 1983 ; qu'il ne peut en conséquence obtenir la décharge ou la réduction des impositions correspondantes qu'en apportant la preuve du caractère non imposable de ces sommes ; Considérant que M. X... se borne à faire état d'attestations de prêts dépourvues de date certaine ou de photocopies de chèques destinés à des tiers sans établir l'origine des flux constatés sur ses comptes bancaires ; que s'il soutient que les sommes de 136.648 F pour 1982 et de 61.926 F pour 1983 provenaient de la société civile immobilière Pelouse dont il possédait 50 % des parts et devaient dès lors être analysées comme des prélèvements en compte-courant, il ne fournit aucun document probant à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi- nistratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.