CETATEXT000007433458 J1XLX1996X11X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 novembre 1996, 96PA01486, inédit au recueil Lebon 1996-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01486 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée par M. René X... demeurant Ferme de Châtillon 78690 Saint-Rémy-l'Honoré ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953912 et 953913 du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Société française de production et de création audiovisuelle (S.F.P.), annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1995 du maire de Saint-Rémy-l'Honoré enjoignant à cette société de rétablir l'eau et l'électricité sur le domaine de la Ferme de Châtillon occupé par les époux X... ; 2 ) de rejeter la demande de la Société française de production et de création audiovisuelle; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir ententu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de M. X..., celles de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société française de production et de création audiovisuelle et celles de Mme le maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré ; - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1995 du maire de Saint-Rémy-l'Honoré enjoignant à la Société française de production et de création audiovisuelle de rétablir l'alimentation en eau et électricité sur le domaine de la Ferme de Châtillon occupé par les époux X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles la Société française de production et de création audiovisuelle a, le 24 juillet 1995, interrompu la fourniture d'eau et d'électricité à la Ferme de Châtillon, occupée sans titre par les époux X..., procèdent d'un litige de droit privé ; que si, par arrêté en date du 28 juillet 1995, le maire de Saint-Rémy-l'Honoré a requis la Société française de production et de création audiovisuelle de rétablir l'alimentation en eau et électricité au domicile des époux X... au motif que "les circonstances revêtaient un caractère exceptionnel d'urgence et de nécessité d'ordre public", il n'a justifié devant le tribunal d'aucun trouble précis, actuel ou prévisible, à l'ordre public ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'arrêté dépouvu de base légale et reposant sur une fausse application des dispositions de l'article L.131-2 du code susrapportées ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait été tenu de prendre le même arrêté pour prévenir la réalisation d'une situation attentoire à la dignité humaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 juillet 1995 du maire de Saint-Rémy-l'Honoré ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à la Société française de production et de création audiovisuelle une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la Société française de production et de création audiovisuelle au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-03-05 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE Code des communes L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.