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94PA01553

CETATEXT000007433459 J1XLX1996X11X0000001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01553, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01553 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8911364/2 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... , qui exerce la profession de médecin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que l'administration fiscale a reconstitué une partie de ses recettes en remettant en cause le caractère gratuit de 496, 473, 488 et 300 actes sur les 1909, 1822, 1879 et 1154 actes de ce type délivrés au cours des années précitées ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt en résultant ; Sur le moyen tiré de la violation du secret médical : Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal dans sa version alors applicable : "Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonction temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui hors les cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront relevé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.99 du livre des procédures fiscales : "Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le caractère gratuit de centaines d'actes délivrés au cours des années en litige par M. X..., l'administration fiscale a utilisé les résultats de deux enquêtes du service de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne révélant que celui-ci avait porté de fausses mentions sur les documents de sécurité sociale ; Considérant que si M. X... allègue qu'en prenant communication des informations détenues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, le vérificateur a pu avoir connaissance des noms de ses patients, données couvertes par le secret médical, il ne le démontre pas en se contentant, d'une part, de rapporter des propos verbaux qu'il aurait échangés avec le vérificateur et, d'autre part, d'émettre une série d'affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce permettant d'en établir le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de son enquête portant sur les années 1982 et 1983 le service de contrôle de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne a procédé à l'étude de 49 actes mentionnant une consultation gratuite et que 12 des patients concernés ont affirmé aux enquêteurs avoir, en fait, versé des honoraires en espèces au requérant ; que l'administration fiscale a rapporté la proportion d'actes abusivement déclarés gratuits, évaluée à 26 %, au total des actes déclarés gratuits ; que les recettes non déclarées correspondant au montant de ces actes ont été évaluées, sur la base du prix moyen des consultations payées en espèces, à 121.012 F en 1980, 127.635 F en 1981, 156.902 F en 1982 et 112.005 F en 1983 ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant critique le caractère limité de l'échantillon de clients intérrogés au cours de l'enquête menée en 1982 et 1983, les résultats du sondage effectué sur une cinquantaine d'actes doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment révélateurs du pourcentage d'actes abusivement déclarés gratuits compte tenu des difficultés inhérentes à ce type d'enquête et de la proportion anormalement élevée, non sérieusement réfutée, du nombre des consultations gratuites délivrées par rapport au nombre total des consultations sur une année ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste la validité des témoignages recueillis, il ne remet pas utilement en cause les déclarations initiales de ses patients par la production au dossier de première instance de lettres de rétractation rédigées selon un texte stéréotypé sur papier à en-tête de son cabinet, et, en appel, d'une lettre non datée, non signée et d'une écriture différente de celle de l'attestation initiale ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que le vérificateur ne pouvait rejeter la comptabilité des années 1980 et 1981 et extrapoler les résultats de l'enquête à ces deux années en l'absence d'enquête de la Caisse d'assurance maladie effectuée au titre de celles-ci ; que compte tenu cependant des omissions de déclaration de recettes mises en relief au cours des années 1982 et 1983, dont la constatation est de nature à priver de caractère probant la comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que des résultats d'enquêtes antérieures effectuées de 1975 à 1979 ayant déjà révélé une proportion significative d'actes prétendument gratuits ayant donné lieu en réalité à paiement d'honoraires, l'administration, qui ne pouvait, sans porter atteinte au secret médical, effectuer elle-même des enquêtes, a pu, à bon droit, y compris pour les années 1980 et 1981, tirer les conséquences fiscales des manquements graves qui avaient été mis en évidence et faire application du pourcentage de 26 % pour reconstituer les recettes de l'ensemble de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L99 Code pénal 378

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