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95PA01555

CETATEXT000007433461 J1XLX1996X11X0000001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 95PA01555, inédit au recueil Lebon 1996-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01555 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE requête, enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société AULIAC par Me X..., avocat ; la société AULIAC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89200 en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Moussy le Neuf le 23 novembre 1989 et à la condamnation au versement d'une somme de 575.463 F assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts ; 2 ) d'annuler ledit refus de permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Moussy le Neuf à lui verser la somme de 575.463 F assortie des intérêts aux taux légal à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Moussy le Neuf ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que la société AULIAC a déposé une demande de permis de construire un bâtiment unique comprenant deux pavillons accolés identiques avec accès et garages indépendants sur une parcelle de 456 m2 ; que, par arrêté en date du 23 novembre 1988, le maire de Moussy le Neuf a refusé de lui accorder le permis sollicité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la requête de la société AULIAC tendant à l'annulation de cet arrêté au motif que le projet entraînant nécessairement la division du terrain d'assiette en deux parcelles distinctes n'était pas conforme aux dispositions de l'article UB5 du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article UB5 du plan d'occupation des sols de la commune de Moussy le Neuf : "Caractéristiques des terrains..Propriétés issues de division ...Pour être constructibles, les parcelles créées devront présenter une superficie au moins égale à 400 m2 ..." ; que si ladite parcelle avait fait l'objet de deux promesses de vente, chacune pour moitié de sa superficie, en date des 26 et 31 mai 1988 assorties de la condition suspensive d'obtention du permis de construire deux habitations, cette circonstance ne suffit pas à établir que la demande de permis de constuire de la société AULIAC portait, en réalité, sur un projet d'habitations groupées sur deux parcelles contiguës attribuées en pleine propriété ou soumises à l'usage exclusif de chacun des acquéreurs ; que le projet ne comportant pas division du terrain d'assiette, le maire n'était pas tenu de refuser le permis de construire ; que dès lors la société AULIAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour rejeter sa demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen soulevé par la société AULIAC devant le tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société AULIAC qui consiste en l'édification de deux pavillons accolés dans un secteur comportant des habitations comparables n'était pas susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à la conservation de la perspective de l'église communale classée ; qu'il n'était ainsi pas contraire aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que le maire de Moussy le Neuf ne pouvait par suite se fonder sur ce motif pour refuser le permis sollicité ; que la société AULIAC est dès lors fondée à demander l'annulation d'une part du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moussy le Neuf en date du 23 novembre 1988, et d'autre part dudit arrêté ; Sur le préjudice : Considérant que si l'illégalité du refus du maire de Moussy le Neuf est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société AULIAC, cette dernière n'établit pas qu'elle a été définitivement empêchée de réaliser l'opération projetée ; que dans ces conditions le préjudice dont elle se prévaut et qui résulte de l'échec des deux marchés qu'elle avait conclus avec les acquéreurs potentiels, ne présente pas un caractère certain ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de la société AULIAC tendant à la condamnation de la commune de Moussy le Neuf à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 89200 en date du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la société AULIAC et l'arrêté du maire de Moussy le Neuf en date du 23 novembre 1988 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AULIAC est rejeté. 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R111-21

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