CETATEXT000007433463 J1XLX1996X11X0000001562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01562 94PA01594, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01562 94PA01594 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I la requête, enregistrée le 14 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée CEDEK, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée CEDEK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9010999/2 du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée CEDEK, dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000091/2 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 94PA01562 et 94PA01594 concernent des impositions mises à la charge d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des faits : "La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée CEDEK, qui exploite un fonds de commerce de vente de charcuterie kacher et effectue également des prestations de traiteur, procédait pour son activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, qui seule a fait l'objet d'une reconstitution de recettes, à une globalisation de certaines recettes sans pièces justificatives ainsi qu'à l'émission de factures ne comprenant aucune mention susceptible d'identifier les prestations et ne tenait pas de livres comptables permettant de vérifier les chiffres déclarés ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle ne conteste pas les irrégularités qui affectent sa comptabilité, il lui incombe d'établir l'exagération de la reconstitution de ses recettes opérée par l'administration ; Considérant que, pour opérer la reconstitution des recettes de la société, le service a procédé, à partir de la propre comptabilité du contribuable, à un rapprochement entre les factures de locations de salles comptabilisées en charges et les factures délivrées aux clients ; qu'il a appliqué aux factures de locations de salles auxquelles ne correspondait aucune facture délivrée à un client le coefficient multiplicateur pratiqué par l'entreprise lors de semblables opérations ; qu'il a, contrairement à ce que soutient la société, suffisamment explicité sa méthode, et n'était pas tenu de fournir au contribuable les relevés qu'il avait effectués ; que pour contester cette reconstitution, la société fait valoir l'existence d'un retard important entre la date de la réception et la date de la facturation ; que cependant, en l'absence notamment de référence à la date de réception sur les factures clients qu'elle produit à l'appui de sa contestation, elle n'établit pas que les distorsions relevées par le vérificateur entre les factures de locations de salles et les factures clients seraient erronées ou excessives ; que, partant, elle ne démontre pas le caractère exagéré de la reconstitution des recettes ; Sur le passif injustifié : Considérant que la société à responsabilité limitée CEDEK n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, se serait substituée à la dette de 56.875 F, éteinte au 31 décembre 1982, une dette d'égal montant en raison de la subrogation de son gérant dans les droits du créancier ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la réintégration de cette somme au résultat de l'exercice 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilitée limitée CEDEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée CEDEK sont rejetées. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.