CETATEXT000007433469 J1XLX1998X05X0000004650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 96PA04650, inédit au recueil Lebon 1998-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04650 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 31 décembre 1996 et 23 avril 1997 sous le n 96PA04650, présentés pour M. Georges X..., demeurant BP 11840 Magenta, 98802 Nouméa, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600094 en date du 11 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1993 en tant que, par cet arrêté, l'administration lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et ne le réintègre qu'à compter du 6 septembre 1993 et non dès le 1er septembre, ainsi qu'au remboursement de son billet d'un montant de 280.000 F CFP et au paiement de l'indemnité d'éloignement ; 2 ) de prononcer sa prise en charge du 1er au 6 septembre 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement et à lui rembourser le montant de son billet d'avion ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 en date du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires de services coloniaux ou locaux ; VU le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et notamment son article 94 dans sa rédaction issue du décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.
- ... Dans ... les territoires de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" et qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : ... un mois pour les personnes qui résident dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une personne résidant en Nouvelle-Calédonie dispose d'un délai de quatre mois pour faire appel devant la cour d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il résidait à Nouméa à cette date, a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Nouméa le 17 septembre 1996 ; que sa requête, introduite alors qu'il résidait en Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doit être écartée ; Sur la légalité du refus d'octroi de l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront : ... 2 ) une indemnité destinée à couvrir les sujétions particulières résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer, "I- L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2, alinéa 2, de la loi n 50-772 du 30 juin 1950 .. n'est pas due : 1 ) lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; ... 3 ) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de lycée professionnel, a été mis en disponibilité à sa demande à compter du 1er septembre 1992 pour suivre sa concubine, elle aussi enseignante, mutée en Nouvelle-Calédonie, et deux de leurs enfants et qu'il a présenté une demande de mutation pour la Nouvelle-Calédonie ; que, par arrêté en date du 6 juillet 1993, il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 6 septembre 1993 et affecté jusqu'au 31 août 1996 au lycée professionnel industriel annexe au lycée Jules Y... à Nouméa ; que l'article 2 de cet arrêté précise que ce recrutement intervenant sur place n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet article 2, les premiers juges se sont, à juste titre, fondés sur le fait que l'intéressé a été muté en Nouvelle-Calédonie à sa demande et que, par conséquent, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 modifié, de rejeter sa demande, quel que soit le lieu de sa résidence habituelle ; que les moyens tenant au lieu de sa résidence avant sa nouvelle affectation sont inopérants pour contester le motif ainsi retenu ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1993 et au versement de ladite indemnité ; Sur la demande de M. X... tendant à être réintégré dès le 1er septembre 1993 : Considérant que la requête, en tant qu'elle conteste la date à laquelle M. X... a été réintégré et affecté à Nouméa, doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il retient comme date de réintégration le 6 septembre 1993 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'admi-nistration de prononcer sa réintégration à compter du 1er septembre 1993 ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ... Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect, par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. ... Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 29 mars 1993 sa réintégration alors que sa mise en disponibilité expirait le 31 août 1993, qu'il a accepté en avril 1993 d'être affecté sur le poste d'enseignant au lycée professionnel industriel annexe au lycée Jules Y... de Nouméa qui lui a été proposé et que ce poste était vacant dès le 31 août 1993 ; que, dans ces conditions, la réintégration de l'intéressé aurait dû intervenir au plus tard le 1er septembre 1993 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1993 en tant que cet arrêté retient comme date de réintégration le 6 septembre et non le 1er septembre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer M. X... à compter du 1er septembre 1993 et de l'affecter à la même date dans son nouveau poste, ce dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'avion : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 3 juillet 1897 : "
- Il n'est accordé de passage aux frais du budget colonial ou des services locaux des colonies ou pays de protectorat, que dans les circonstances indiquées ci-après : - A. Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux qui se rendent, par ordre, de France aux colonies ou dans les pays de protectorat et réciproquement, ou d'un établissement colonial à l'autre ; à leur femme et à leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre dans les conditions prévues à l'article 33 ..." ; Considérant que M. X... a été placé en disponibilité, à sa demande et pour un an à compter du 1er septembre 1992, afin de suivre son conjoint muté à titre professionnel en Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, il était réputé résider en Nouvelle-Calédonie pendant cette période ; qu'il n'est retourné en métropole au printemps 1993 que pour convenances personnelles et ne saurait, en conséquence, être considéré comme un fonctionnaire se rendant "par ordre" de France vers la Nouvelle-Calédonie ; que la circonstance que l'administration n'ait pas pris en charge les frais de son passage avion vers la Nouvelle-Calédonie en 1992 est sans influence sur la légalité de l'absence de prise en charge de son billet d'avion de l'été 1993 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de son billet d'avion ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1993 en tant que cet arrêté le réintègre à compter du 6 septembre 1993.Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale est annulé en tant qu'il réintègre M. X... à compter du 6 septembre 1993.Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de réintégrer M. X... à compter du 1er septembre 1993 et de l'affecter au lycée professionnel annexe du lycée Jules Y... de Nouméa à compter de la même date, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, L8-2 Décret 1897-07-03 art. 31 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Décret 85-986 1985-09-16 art. 49 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2 Nouveau code de procédure civile 643