CETATEXT000007433479 J1XLX1997X03X0000002989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 95PA02989, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02989 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA02989 les 31 juillet et 26 octobre 1995, présentés pour M. Régis X..., demeurant ..., puis pour Mme Chantal X... venant aux droits de M. X... décédé, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation RICHARD-MANDELKERN ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier territorial de Nouméa soit condamné à lui verser 400.000 F assortis des intérêts de droit à compter du 15 juillet 1994 en raison des préjudices qu'il a subis du fait de la mesure de suspension dont il a été l'objet le 22 avril 1994, des pressions dont il a été l'objet pour qu'il démissionne de son poste ainsi que des accusations injustifiées prononcées à son encontre ; 2 ) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa à lui verser une indemnité de 400.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1994 ; 3 ) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa à lui verser 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la délibération 145/CP du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements territoriaux d'hospitalisation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a exercé les fonctions de médecin anesthésiste au centre hospitalier de Nouméa du 1er mars 1993 au 22 avril 1994, fait appel du jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 400.000 F ; qu'il soutient que l'illégalité de la décision du 22 avril 1994 le suspendant de ses fonctions et les pressions qui auraient été exercées sur lui pour qu'il présente sa démission ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 22 avril 1994 suspendant M. X... de ses fonctions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 alinéa 4 de l'arrêté du 18 décembre 1981 relatif à l'organisation du centre hospitalier de Nouméa, le directeur "est chargé de l'organisation et du fonctionnement des services du centre hospitalier" ; qu'en vertu de cette disposition, le directeur est investi d'un pouvoir propre en vue de prendre, sous sa responsabilité, les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ; Considérant que la décision du 22 avril 1994, prise en considération de l'intérêt du service et en présence d'un cas de force majeure selon ses propres termes, visait à assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier en plaçant "hors activité" un médecin anesthésiste réanimateur ; que compte tenu des responsabilités spécifiques qui incombaient à ce médecin et de ce que, selon les propres dires de ce dernier, celui-ci se trouvait depuis quelques semaines dans un état accentué de fatigue, le directeur de l'établissement était fondé à estimer qu'il y avait urgence à ce que ce praticien soit écarté du service tout en maintenant l'intégralité de sa rémunération ; qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux prérogatives statutaires de M. X... et n'avait qu'un caractère conservatoire ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision prise à son encontre revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une part de l'absence de procédure disciplinaire et d'autre part de ce que la procédure au titre de l'insuffisance professionnelle engagée par le directeur de l'établissement n'aurait pas été conforme aux dispositions des articles 64 et suivants de la délibération susvisée du 5 novembre 1991, sont inopérants et que celui tiré du détournement de procédure manque en fait ; Considérant, d'autre part, que quelle que soit la cause avérée de son état de fatigue, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas en possession des capacités nécessaires pour faire face dans des conditions normales aux exigences de sa fonction d'anesthésiste réanimateur dans la période en cause ; que, dès lors, en estimant qu'il y avait nécessité et urgence à suspendre l'intéressé, le directeur du centre hospitalier n'a commis aucune erreur de droit, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte appréciation des nécessités du service ; Sur les pressions exercées sur M. X... afin qu'il présente sa démission : Considérant que M. X... soutient que, dans un rapport confidentiel du 15 avril 1994, son chef de service a demandé qu'une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre, sauf s'il préférait démissionner ; que, toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue que le directeur du centre hospitalier territorial l'aurait incité à démissionner ou le lui aurait même seulement proposé avant la date à laquelle il est venu, accompagné de son épouse, apporter au directeur du centre hospitalier territorial sa lettre de démission ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de la circonstance que M. X... a déposé sa démission le 22 avril 1994, quelques heures seulement après avoir été suspendu de ses fonctions, qu'il a volontairement et sciemment voulu échapper à la procédure disciplinaire qui allait être engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier territorial de Nouméa n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que, par suite, ni l'intéressé, ni son épouse qui a repris l'instance après son décès, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le centre hospitalier territorial, n'étant pas la partie perdante dans l'instance, ne peut être condamné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN Arrêté 1981-12-18 art. 20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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