CETATEXT000007433480 J1XLX1997X03X0000003019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA03019, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03019 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1995 et 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la société anonyme FLORENCE, dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9106281/2 en date du 24 novembre 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 27 février 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme FLORENCE, entreprise de fabrication et de vente en gros de prêt à porter, a inscrit en charges, au titre des exercices clos en 1983 et 1984, le coût de la façon de vêtements, tel qu'il ressortait de factures émanant des sociétés Fertex et SMR ; que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière, a réintégré partie de ces charges dans les résultats de la société, au motif qu'elles correspondaient à des commissions afférentes à des factures de complaisance destinées à couvrir le travail clandestin des ouvriers de la société et que, de ce fait, elles ne pouvaient avoir été engagées dans l'intérêt de celle-ci ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 18 novembre 1988, qui a estimé que le montant de la réintégration, initialement fixé à un tiers du montant des factures, devait être réduit à 20 p 100 de celui-ci, l'administration a, se conformant à cet avis, limité le montant des redressements à 2.500 F au titre de l'année 1983 et 181.157 F au titre de l'année 1984 ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa contestation sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée au siège de l'entreprise n'a pas été accompagnée d'un débat oral et contradictoire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant, en second lieu, que si la société FLORENCE a produit les factures fournies par les sociétés SMR et Fertex, qui se présentaient comme des façonniers régulièrement inscrits au registre du commerce, ces factures n'étaient pas, dans l'ensemble, assorties des mentions suffisamment précises pour permettre d'apprécier la réalité du service rendu ; qu'elle n'a pu présenter ni bons de commande ni bons de livraison ; que certaines des factures portaient l'annotation manuscrite d'un ouvrier à domicile salarié de la société ; qu'il résulte au surplus des constatations d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 avril 1988, revêtues sur ce point de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que la société FLORENCE n'avait aucun rapport ni de droit ni de nature commerciale avec la société Fertex et que les factures litigieuses ont été remises par celle-ci à des ouvriers de la requérante afin de couvrir du travail clandestin qu'elle ne pouvait rémunérer officiellement en raison de la législation sur le temps de travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a pu estimer que la comptabilité était dépourvue de valeur probante et effectuer les redressements selon la procédure de rectification d'office ; que la comptabilité de la société comportant, de graves irrégularités, la requérante supporte la preuve de l'exagération des impositions, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 10 de la loi du 8 juillet 1987 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, l'administration, pour fonder les redressements contestés, s'est appuyée tant sur les constatations des jugements pénaux que sur les données propres au fonctionnement de la société ; Considérant, en second lieu, que le contribuable n'a pu produire aucun document permettant d'apprécier la réalité du service facturé par les deux sociétés ; que s'il n'est pas contesté qu'il y a eu effectivement prestation de service, la requérante n'établit pas que cette prestation lui aurait été fournie par ces sociétés, alors qu'au cours du contrôle elle a été dans l'incapacité d'indiquer au vérificateur l'identité de son interlocuteur et l'adresse des ateliers où étaient censés être réalisés les travaux confiés ; que l'administration, alors qu'elle aurait été en droit de rejeter la totalité du montant des factures, a admis qu'une partie de la somme qui y était portée permettait de payer les heures supplémentaires des ouvriers de la société ; que, constatant cependant que sur ces factures une somme représentant le tiers du montant total correspondait à des charges sociales dont la société n'a pu justifier qu'elles avaient été payées, elle a estimé qu'à hauteur de 20 p 100 cette somme rémunérait la société auteur de la facture de complaisance ; que la société n'apporte la preuve ni que la somme portée sur les factures ne représentait pas pour partie le montant de la commission du facturier ni que le montant ainsi retenu serait exagéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme FLORENCE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.