CETATEXT000007433482 J1XLX1997X03X0000003119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA03119, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03119 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03119 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL dont le siège est ...
(94)par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000617/3 du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Créteil respectivement les sommes de 610.000 F et de 1.186.032 F ; 2 ) de ramener la somme allouée à M. X... au titre de la réparation du préjudice personnel à 410.000 F et de limiter les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 694.882,37 F ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 25 février 1997 - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL et celles de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., victime d'un accident de la circulation, est resté plusieurs heures après son admission dans le service des urgences sans le moindre examen médical malgré ses souffrances ; que cette carence, qui a seule rendue nécessaire l'amputation de sa jambe gauche jusqu'au genou après de nombreuses interventions sous anesthésie générale pour enlever des muscles nécrosés et pour arrêter des hémorragies, constitue, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité, demande la réduction des sommes mises à sa charge ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en analysant, dans les motifs de leur décision, les incapacités subies par la victime, telles qu'elles étaient décrites par le rapport d'expertise, en précisant les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation, puis en évaluant ainsi qu'ils l'ont fait lesdits préjudices, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré, d'ailleurs sans autre précision, par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL de l'insuffisance de motivation du jugement au regard des conclusions dont ils étaient saisis, ne peut être que rejeté comme manquant en fait ; Sur le fond : Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise des professeurs Nordin et Delaitre que l'état de M. X..., âgé de 23 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 15 février 1990 ; qu'il reste atteint de troubles divers directement liés à son amputation et d'une incapacité permanente partielle évaluée par les experts à 20 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, il y a lieu non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage directement imputable au retard de diagnostic et de soins ; que, compte tenu des conséquences nécessaires de l'accident de circulation, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la moitié des préjudices indemnisables à l'exclusion des dépenses de soins comprenant les frais d'appareillage pour lesquelles sa responsabilité doit être retenue pour les 2/3 ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la somme de 100.000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques qualifiées d'importantes par les experts, celle de 60.000 F au titre du préjudice esthétique et, compte tenu des difficultés professionnelles, psychologiques et affectives rencontrées par M. X... qui constituent un ensemble de préjudices distincts des précédents, celle de 450.000 F à titre de réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont 200.000 F à titre de réparation des seuls troubles physiologiques ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la déclaration de revenus produite par l'intéressé, que, du fait de l'impossibilité d'exercer son emploi, M. X... a subi une perte de revenus de 83.474 F dont seul le montant de 32.142,72 F est resté à sa charge compte tenu des indemnités journalières versées par la Caisse de sécurité sociale ; que, compte tenu de la perte salariale directement et exclusivement imputable à l'accident de circulation et déduction faite des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL au titre de ce dernier chef de préjudice une somme de 16.071 F ; Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à due concurrence des dépenses qu'elle aurait, en tout état de cause, dû exposer comme étant directement et exclusivement imputables à l'accident de circulation et, de ce fait, insusceptibles d'être mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est fondée à demander le remboursement de la moitié des indemnités journalières, soit la somme de 25.666 F, ainsi que les 2/3 des frais de soins comprenant les dépenses d'appareillage, soit la somme de 331.020 F et les frais futurs d'appareillage, soit la somme de 131.018,37 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL s'élève à la somme de 1.113.775,47 F ; Sur les droits de la Caisse de sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L.470 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 30 juin 1995 - dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant - de la rente versée à M. X... et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérage d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 30 juin 1995 ; Considérant que, compte tenu de la part de responsabilité imputable au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, la Caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 331.020,22 F au titre des soins, à 131.018,37 F au titre des frais futurs d'appareillage, à 25.665,64 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et a 171.769,75 F au titre des arrérages échus au 30 juin 1995 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X..., soit au total : 659.473,98 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente qui s'élève à 360.236,08 F, supérieur à la somme de 703.775,59 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que dès lors, celle-ci ne peut avoir droit qu'au remboursement de cette somme de 703.775,59 F ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Sur les droits de M. X... : Considérant que les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 703.775,59 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 158.000 F correspondant à la réparation du préjudice esthétique et de la douleur déduction faite de la provision de 2.000 F qui lui a été accordée par le jugement du tribunal administratif en date du 21 octobre 1982, de 250.000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques et de 16.071,36 F au titre des pertes de salaires, soit la somme totale de 424.071 F, qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la correction d'une erreur dans le calcul des frais d'expertise : Considérant qu'à supposer que M. X... ait, ainsi qu'il l'allègue sans en apporter la preuve, fait l'avance des frais d'expertise, la décision des premiers juges qui n'est pas infirmée par le présent arrêt en tant qu'elle a retenu la responsabilité du Centre hospitalier, a eu nécessairement pour effet de contraindre le Centre hospitalier à lui rembourser l'intégralité des sommes dont il a pu faire l'avance ; que, par suite, M. X... ne justifiant pas d'un intérêt actuel à la rectification des frais d'expertise qui ont été expressément mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et M. X... ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à M. X... est ramenée de 610.000 F à 424.071 F.Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est ramenée de 1.186.032 F à 703.775,59 F.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux lieu et place de condamnation prononcée par le jugement attaqué, d'une part, une indemnité de 703.775,59 F et d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 2 novembre 1995, des arrérages d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 360.236,09 F.Article 4 : Le jugement en date du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL et les conclusions de M. X... sont rejetés. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L470 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1200 1973-12-27