CETATEXT000007433484 J1XLX1997X03X0000003353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA03353, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03353 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 1995, la requête déposée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., présentée par la SCP FINKELSTERN, DAREL, AZOULAY et ROLLAND, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n 925167 du 3 mai 1995 qui a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Pontoise soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime leur fille Mélanie le 13 octobre 1990 et à la condamnation de cet établissement public à leur verser, en réparation du préjudice subi, les sommes de 100.000 F au titre du pretium doloris, de 80.000 F au tire des troubles relatifs aux conditions d'existence, de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner ledit établissement à leur verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme Y... et celles du cabinet PIGNOT, avocat, pour le Centre hospitalier René X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement attaqué : Considérant que par son jugement du 3 mai 1995, le tribunal administratif de Versailles ayant décidé que le Centre hospitalier René X... n'était pas responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 octobre 1990 à la jeune Mélanie Y..., il n'avait pas à se prononcer sur l'évaluation d'un éventuel préjudice dont cette dernière serait susceptible d'être victime à l'avenir, et qui serait en relation directe avec ledit accident ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Au fond : Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que la jeune Mélanie Y..., alors âgée de deux mois et demi, a été hospitalisée, le 13 octobre 1990 au centre hospitalier René X..., à la demande de son médecin traitant, en raison d'une forte fièvre ; que celle-ci n'ayant pu être durablement enrayée et les antécédents familiaux de l'intéressée laissant suspecter un dysfonctionnement rénal, un examen urographique fut prévu, nécessitant la pose d'un cothlon dans une veine épicrânienne ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que les troubles dont a souffert la patiente proviennent de la diffusion malencontreuse du produit de contraste utilisé dans les espaces sous-arochnoïdiens ; que l'expert retient deux causes possibles à ce défaut d'écoulement du produit dans la circulation sanguine de l'enfant, résultant soit de la fragilité des capillaires veineux et artériels, fréquente chez le nourrisson, soit d'un léger déplacement du cothlon au cours du transport du service de pédiatrie où il avait été posé, à celui de radiologie où le produit de contraste devait être injecté ; que l'expert estime que ces deux causes ont pu coexister ; que la patiente a ainsi reçu des soins adoptés à son état, pratiqués selon les règles de l'art et que la responsabilité du centre hospitalier ne peut être mise en cause à raison de la faute de service résultant de la commission de cet acte préparatoire à l'examen radiographique ; Considérant en outre, qu'ainsi qu'il résulte des conclusions de l'homme de l'art, l'état physique neurologique et médical de la jeune Mélanie Y... est normal, celle-ci étant guérie sans lésions ou affections ; que toutefois, elle devra prendre du valium dans le cas de fièvre excédant 38 3 ; qu'enfin l'expert n'écarte pas l'éventualité, toutefois peu probable, de la manifestation ultérieure, durant dix ans, d'une arochnoïdite ; que, nonobstant les éventualités susrappelées, l'état de l'intéressée ne saurait être regardée comme suffisamment grave pour engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'absence de faute ; Considérant, enfin, que les critiques de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sur les conditions dans lesquelles l'examen urographique a été pratiqué, sont, en tout état de cause, insusceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de la présomption de faute dans l'organisation du service, à raison de l'absence de séquelles artérielles de l'urographie sur l'enfant Mélanie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que la présente requête, doit, par suite, être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; Sur la demande d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les requérants succombent dans la présente instance, ils ne peuvent bénécier d'aucun remboursement de frais sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier de celles-ci le centre hospitalier défendeur ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.