CETATEXT000007433486 J1XLX1997X03X0000003366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA03366, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03366 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU enregistrée le 21 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03366 la requête présentée par M. Christian VERMEULEN demeurant ... à Rueil X...
(92); M. VERMEULEN demande à la cour d'annuler le jugement n 90-3046 du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. VERMEULEN, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye : Considérant que contrairement aux allégations du Syndicat défendeur la requête de M. VERMEULEN a été présentée dans le délai d'appel édicté à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et comporte l'énoncé des faits et moyens, conclusions ; que le défaut de ministère d'avocat a été régularisé par la constitution de Me Y..., avocat au barreau de Paris qui a produit un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 1995 ; que dès lors, la fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité du syndicat : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du mouvement de retournement non plongé dans la piscine de Saint-Germain-en-Laye où il effectuait des "longueurs de bassin" pour son entraînement sportif, M. VERMEULEN a heurté une vis de serrage d'un des systèmes d'attache des lignes d'eau qui constituent des couloirs à l'intérieur desquels les nageurs peuvent évoluer plus aisément, sans risque d'être heurtés par d'autres nageurs pratiquant une activité plus ludique ; qu'il est établi et non contesté que la vis en cause était proéminente, bien qu'elle ait été sciée pour en diminuer la longueur, et présentait de ce fait un caractère contondant ; que le jour même de l'accident, les responsables de la piscine ont procédé au remplacement de cet élément, reconnaissant aussi nécessairement son caractère dangereux, constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à ouvrir droit au nageur, qui n'a commis aucune faute en ne réussissant pas un retournement parfaitement parallèle par rapport à la digue des flotteurs qu'il a effectivement heurtée ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement en date du 23 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles qui a omis d'appeler à l'instance la Caisse de sécurité sociale à laquelle M. VERMEULEN était affilié, a rejeté la requête de M. VERMEULEN aux motifs que la vis de serrage du flotteur n'était pas à l'origine de l'accident et que le retournement du nageur avait été incorrectement effectué ; qu'il y a lieu, par suite d'en prononcer l'annulation et, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de déclarer, pour les motifs susénoncés, le Syndicat Intercommunal entièrement responsable du préjudice subi par le requérant du fait de cet accident ; Considérant, cependant, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments de nature à lui permettre de fixer l'étendue des différents chefs de préjudice dont se prévaut M. VERMEULEN ; qu'il y a lieu, par suite d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire et chiffrer de tels préjudices ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Germain-en-Laye : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en appel, M. VERMEULEN a présenté des conclusions exclusivement dirigées contre le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye ; qu'ainsi la commune Saint-Germain-en-Laye n'était pas partie au litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que M. VERMEULEN soit condamné à lui verser la somme de 5.000 F hors taxes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 juin 1995 est annulé.Article 2 : Le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye est déclaré entièrement responsable de l'accident du 3 novembre 1988.Article 3 : Il sera procédé par l'expert désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a une expertise aux fins définies par les motifs du présent arrêt. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1