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95PA03441

CETATEXT000007433490 J1XLX1997X03X0000003441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA03441, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03441 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. LIBERT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1995, présentée pour la société KAUFMAN et BROAD, dont le siège est ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société KAUFMAN et BROAD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 945666 et 945667 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 29 septembre 1994 du préfet de l'Essonne accordant à cette société deux permis de construire concernant respecti-vement 60 et 53 maisons individuelles à édifier sur le territoire de la commune d'Etiolles ; 2 ) de rejeter la demande de M. Jean-François Y... tendant à l'annulation de ces arrêtés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société KAUFMAN et BROAD et celles de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Y..., annulé les deux arrêtés du 29 septembre 1994 du préfet de l'Essonne autorisant la société KAUFMAN et BROAD à construire respectivement 60 et 53 maisons individuelles dans le lieudit parc d'Etiolles situé sur le territoire de cette commune, qui est dépourvue de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... : Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que les premiers juges aient affirmé qu'il n'est pas contesté que le parc d'Etiolles se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il a été répondu de manière suffisamment motivée au moyen présenté en première instance par la requérante et tiré de ce que le projet est situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune ; Sur la légalité des permis de construire du 29 septembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'arti-cle L.111-1-1" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le parc d'Etiolles, d'une superficie de 35 ha, alors même que d'importantes voies publiques le bordent, que des zones construites lui sont contiguës, et qu'il est desservi partiellement par des équipements publics, constitue une parcelle en grande partie boisée et dépourvue de toute construction ; qu'ainsi le site où devait être implanté l'ensemble immobilier projeté se trouvait, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Etiolles ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de sa nature, de son emprise, de l'implantation des constructions et de son importance pour une commune d'environ 2.000 habitants qui ne comprend que 800 logements, l'opération envisagée n'était pas au nombre des constructions qui peuvent être légalement entreprises sur le fondement des dispositions législatives précitées en dehors des parties urbanisées du territoire communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdits permis de construire ;Article 1er : La requête de la société KAUFMAN et BROAD est rejetée. 68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) Code de l'urbanisme L111-1-2

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