CETATEXT000007433496 J1XLX1997X07X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA00628, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00628 Annulation 4E CHAMBRE Contrôle de légalité B M. Courtin M. Laurent M. Brotons (4ème Chambre) VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995 et à la cour administrative d'appel de Paris désignée pour en connaître par ordonnance en date du 15 février 1996 du président de la section du contentieux du conseil d'Etat, le 8 mars 1996, la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré du 30 novembre 1994 tendant à l'annulation du marché passé entre la commune de Bagnolet et la société SPR Entreprise pour les travaux de ravalement du bâtiment de la mairie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Bagnolet, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'à supposer même que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait invoqué expressément pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que l'entreprise SPR Entreprise aurait été consultée avant la publication d'un appel public à la concurrence, ce moyen se rattache à la même cause juridique que celui invoqué en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, en tout état de cause, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bagnolet ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 308 du même code : "Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. ( ...) Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : ...10 pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas pour le montant total de l'opération, un seuil de 700.000 F. La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, ( ...) elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bagnolet a envoyé le 8 juillet 1994 à la publication un avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché négocié relatif aux travaux de ravalement de l'hôtel de ville ; qu'il est constant que la société SPR Entreprise, attributaire du contrat, a été consultée en mai et juin 1994 en vue de fournir des éléments techniques et financiers à la commune, et que le devis en considération duquel le marché a été attribué par la commune de Bagnolet a été dressé le 9 juin 1994 ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal que cette date soit entachée d'erreur ; que, dès lors, il apparaît que le marché a été passé en méconnaissance de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article 104 du code des marchés publics ; que par suite, le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que le marché conclu par la commune avec la société SPR Entreprise est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le déféré par lequel il en a demandé l'annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1995 et le marché passé par la commune de Bagnolet le 6 septembre 1994 avec la société SPR Entreprise sont annulés. 39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Avis d'appel public à la concurrence (article 104-10° du code des marchés publics) - Consultation d'une entreprise avant sa diffusion - Irrégularité du marché. 39-02-02-05 Méconnaît les dispositions de l'article 104-10° du code des marchés publics prévoyant l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché négocié quinze jours avant l'engagement de la consultation des candidats, la commune qui procède à un tel envoi le 8 juillet 1994 après avoir consulté, dans le courant des mois de mai et juin précédents, une entreprise qui lui a adressé un devis, établi le 9 juin 1994, en considération duquel le marché lui a été attribué. Code des marchés publics 104, 308
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.