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93PA00531

CETATEXT000007433520 J1XLX1996X05X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 mai 1996, 93PA00531, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00531 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Laurent M. Paitre (4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT par Me X..., avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100250/7 du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a résilié la convention qu'elle a passé le 8 février 1989 avec la commune de Joinville-le-Pont relative aux conditions d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Ciné-Marne et l'a condamnée à payer à la commune la somme de 1.128.025 F ; 2°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ; 3°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT et celles du cabinet GIDE LOYRETTE NOVEL, avocat, pour la commune de Joinville-le-Pont, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part a prononcé la résiliation de la convention par laquelle la commune de Joinville-le-Pont lui a confié l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite "Ciné-Marne" créée par délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1988 et d'autre part l'a condamné à verser à la commune la somme de 1.128.025 F ; Sur l'existence de la relation contractuelle et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de ladite convention signée le 8 février 1989 relatifs aux conditions suspensives : "La présente convention est passée sous les conditions suspensives ( ...) : - l'octroi des garanties prévues à l'article 12" ; qu'aux termes de cet article 12 : "Qualité de la garantie. Les garanties prévues à l'article 12 résultent de l'intervention : - soit d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, - soit d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917 ;" et qu'aux termes de l'article 11 : "Objet de la garantie. L'aménageur devra, avant les premières cessions de terrain ou avant l'achèvement des fondations des premiers bâtiments, avoir conclu avec l'une des personnes morales visées à l'article 13 une convention garantissant : - l'achèvement des équipements prévus aux articles 8 et 9 que l'aménageur devra remettre à la ville de Joinville le Pont" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 12 que la constitution de garanties ne peut être regardée nonobstant la formulation des dispositions de l'article 15 comme une condition suspensive à l'entrée en vigueur de la convention mais seulement comme une cause suspensive intervenant en cours d'exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'aucun des événements définis à l'article 11 de la convention fixant le terme du délai dans lequel devaient être constituées les garanties n'était intervenu lorsque le tribunal s'est prononcé sur la demande de résiliation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait, en raison de ce qu'elle n'avait pas constitué alors les garanties prévues à l'article 11 susrapporté, aucun lien contractuel entre elle et la commune et que, par suite, la résiliation de la convention par le jugement attaqué repose sur une erreur de droit ; Sur la résiliation prononcée par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention : "Programme Annuel. La ville de Joinville-le-Pont et l'aménageur devront chaque année, le 31 octobre arrêter ensemble le programme et recaler l'échéancier des travaux prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus. Ce programme peut s'écarter du programme arrêté précédemment ou de l'échéancier prévisionnel général visé à l'article 1er. A défaut d'accord, le programme de base demeurera en vigueur" et qu'aux termes de l'article 17 : "Retards sur les Equipements. Dans le cas où dans le délai de douze mois à partir de l'expiration de la période annuelle prévue à l'article 9 l'une des parties n'aurait pas commencé tous les travaux mis à sa charge par le programme de l'année arrêté conformément audit article, l'autre partie pourra le mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à entreprendre les travaux dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois. Faute d'engagement des travaux par l'aménageur au terme dudit délai, la ville de Joinville-le-Pont pourra soit faire effectuer aux frais de l'aménageur tous les travaux prévus à l'article 6 liés aux constructions déjà réalisées ou en cours de réalisation, soit demander la résiliation de la convention. Faute d'engagement des travaux par la ville de Joinville-le-Pont au terme du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article l'aménageur pourra demander la résiliation de la convention" ; Considérant qu'en l'absence de demande par l'une des parties à la convention de réexamen de l'échéancier des travaux annexé à celle-ci le programme de base arrêté le 8 février 1989 est resté en vigueur ; que faute de tout commencement des travaux alors que la réalisation des équipements aurait dû débuter en juillet 1989, la commune de Joinville-le-Pont a pu, en application des dispositions précitées de l'article 17 de la convention mettre en demeure, le 22 juin 1990, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT d'entreprendre les travaux mis à sa charge avant le 31 octobre 1990 ; Considérant que si la société requérante invoque le retard dans la délivrance des permis de construire prévue par l'échéancier pour le 31 mai 1989 sans d'ailleurs de précision permettant d'identifier les projets auxquels ils se rapporteraient, elle n'établit ni que le retard serait imputable à la commune, ni qu'en l'absence de tels permis elle ne pouvait réaliser les équipements collectifs nécessaires à l'aménagement de la zone ; qu'au surplus elle ne saurait utilement invoquer le retard à délivrer l'autorisation de construire le bâtiment laboratoire laquelle a été délivrée non sur sa demande mais sur un dossier présenté par la société civile immobilière "La Cité du Cinéma" le 31 mai 1989 soit cinq mois après la date prévue par l'échéancier ; Considérant que si la commune a soumis à l'appréciation de la requérante un projet de protocole d'accord d'extension de la zone d'aménagement concerté, ce projet qui ne comportait aucune remise en cause de l'opération d'aménagement programmée ne pouvait être regardée comme un report de celle-ci ; Considérant que les circonstances que la commune a adressé aux riverains de la zone d'aménagement concerté une note relative à la réalisation de la première tranche de travaux sans faire état du retard des travaux ne peut être regardée comme l'acceptation par la commune de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a résilié la convention précitée et l'a condamnée à payer à la commune de Joinville-le-Pont la somme non contestée de 1.128.025 F ; Sur les conclusions de la commune de Joinville-le-Pont tendant à l'exécution sous astreinte par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ( ...)" ; Considérant que les dispositions susrappelées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dont elles sont issues ne donnent au juge administratif le pouvoir de prononcer une astreinte qu'à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public désignés à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions susvisées de la commune de Joinville-le-Pont à l'encontre de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT, laquelle n'est pas chargée de la gestion d'un service public, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT à payer à la commune de Joinville-le-Pont la somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT est rejetée.Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT versera à la commune de Joinville-le-Pont la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Joinville-le-Pont tendant au prononcé d'injonction à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA CINEMA AMENAGEMENT d'exécution du jugement sous astreinte sont rejetées. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Pouvoir de condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un organisme de droit privé qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public, à exécuter un jugement - Absence. 54-06-07-01 Les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dont elles sont issues, ne donnent au juge administratif le pouvoir de prononcer une astreinte qu'à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public désignés à l'article L. 8-2 du même code. Par suite ne peuvent être accueillies des conclusions tendant à ce qu'un organisme de droit privé qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public soit condamné, sous astreinte, à exécuter le jugement du tribunal administratif qui le condamne à verser une indemnité. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-2 Loi 95-125 1995-02-08

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