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94PA00616

CETATEXT000007433525 J1XLX1996X05X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 1996, 94PA00616, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00616 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 2 septembre 1994 sous le n° 94PA00616 présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1993 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité pour la période postérieure au 31 août 1986 ; VU les autres pièces versées au dossier ; VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et notamment l'article 47 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu'il octroie une indemnité à Mme X... pour la période postérieure au 31 août 1987 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en fixant au 3 septembre 1989 le terme de la période d'indemnisation de Mme X... le tribunal administratif de Paris a statué au delà des conclusions formulées par l'intéressée qui dans son mémoire enregistré le 24 août 1992 demandait en réparation de ses préjudices le versement des rémunérations qu'elle estimait lui être dues pour la période du 1er septembre 1986 au 3 mars 1989 ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu par suite de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande d'indemnité postérieure au 31 août 1987 seule contestée par le ministre ; Sur la demande d'indemnités pour la période postérieure au 31 août 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été titularisée par arrêté du 8 décembre 1987 dans le corps des adjoints d'enseignement à effet du 1er septembre 1987, puis par arrêté en date du 10 août 1989 tirant les conséquences du jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal administratif de Paris à effet du 1er septembre 1986 ; Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que si la décision de titularisation était régulièrement intervenue antérieurement au 1er septembre 1986 elle aurait pu demander sa nomination aux postes d'enseignant d'espagnol vacants ou susceptibles de l'être au 1er septembre 1987 que ce soit en France ou Outre-Mer ou bénéficier de détachements ; que, par suite, les retards fautifs de l'administration ont été de nature à lui retirer des chances sérieuses de se voir placée en position d'activité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'intéressée alors qu'elle était déjà titulaire, a demandé le 9 mars 1988 à être placée en disponibilité pour demeurer auprès de son époux attaché linguistique aux îles Fidji ; qu'il sera fait, en conséquence, une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en fixant à la somme de 50.000 F le montant de la réparation à lui apporter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 50.000 F ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à Mme X... la somme que celle-ci réclame ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1993 est annulé en ce qu'il a accordé à Mme X... réparation pour la période postérieure au 31 août 1987.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 50.000 F pour la période postérieure au 31 août 1987.Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 5 : Les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS

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