← France

95PA00640

CETATEXT000007433527 J1XLX1996X05X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 1996, 95PA00640, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00640 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 43-93 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant à Mme X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; 2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 18 et 19 I 2

  1. a)du décret susvisé du 12 avril 1989, un agent antérieurement affecté en métropole, recevant une affectation définitive dans un département d'outre-mer, a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, notamment lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée après l'accomplissement d'au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ; Considérant que Mme X..., agent de bureau de la police nationale, affectée depuis 1979 dans les Hauts-de-Seine, a été placée en congé parental, conformément à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, pour élever ses enfants pour la période du 8 novembre 1990 au 15 septembre 1992 ; qu'au cours de ce congé, elle a sollicité, le 21 novembre 1991, sa mutation à la Réunion ; qu'elle a été réintégrée sur sa demande dans son corps d'origine par décision du 15 septembre 1992 et affectée à compter du 1er octobre 1992 à la Réunion ; que le fait que son affectation a été prononcée à la suite d'un congé parental n'a pas retiré à celle-ci, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mutation pour l'application des dispositions de l'article 19 I 2
  2. a)du décret du 12 avril 1989 susvisé ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 2 de sa décision du 15 septembre 1992 refusant la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme Lombardo ; Sur l'appel incident : Considérant que le montant des frais de changement de résidence devant lui être remboursé, chiffré par Mme X... à la somme de 54.500 F n'est pas contesté par l'administration ; qu'il y a lieu par suite de condamner l'Etat au paiement de l'indemnité représentative desdits frais ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 54.500 F au titre de l'indemnisation de ses frais de changement de résidence et la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS Décret 89-271 1989-04-12 art. 18, art. 19 Loi 84-16 1984-01-11 art. 54

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.