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95PA00741 95PA01225

CETATEXT000007433529 J1XLX1996X05X0000000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 1996, 95PA00741 95PA01225, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00741 95PA01225 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT (4ème Chambre) VU I la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95PA00741 les 29 mars et 24 mai 1995 présentés pour la SOCIETE ANONYME VADIM dont le siège est situé ... par Me A..., avocat ; la SOCIETE ANONYME VADIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Provins en date du 7 juin 1993 lui accordant un permis de construire ; 2°) de condamner M. B... et l'association de défense du cadre de vie de Provins à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95PA01225 les 12 avril et 6 juillet 1995 présentés pour la COMMUNE DE PROVINS représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Provins en date du 7 juin 1993 accordant un permis de construire à la SOCIETE ANONYME VADIM ; 2°) de condamner M. B... et l'association de défense du cadre de vie de Provins à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. B... et l'association Défense du cadre de vie de Provins et celles de Me Y..., avocat, substituant la SCP FRANCOIS-GILLET-BABOUT, pour la COMMUNE DE PROVINS, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête présentée par la SOCIETE ANONYME VADIM : Considérant qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître que la SOCIETE ANONYME VADIM aurait été mise en cause en 1ère instance ; qu'ainsi M. B... et l'association de défense du cadre de vie de Provins sont fondés à soutenir que, n'ayant été ni partie, ni représentée par une des parties à l'instance, celle-ci n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; qu'en conséquence sa requête, ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête présentée par la COMMUNE DE PROVINS et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'en admettant la recevabilité de la demande en tant qu'elle émanait de M. B... le tribunal administratif a admis implicitement l'inexistence, du désistement présenté au nom de l'intéressé mais contesté par celui-ci ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par M. B... et par l'association pour la défense du cadre de vie de Provins devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, que les associations non déclarées peuvent se prévaloir d'une existence légale leur donnant qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; que l'association pour la défense du cadre de vie de Provins a produit au dossier des statuts selon lesquels son action a pour but "la maîtrise de l'urbanisation et la préservation des sites et monuments historiques, en vue de garantir sur l'ensemble de la COMMUNE DE PROVINS un développement harmonieux et équilibré des constructions de toute nature" ; qu'un tel objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE PROVINS a délivré un permis de construire à la SOCIETE ANONYME VADIM, nonobstant la circonstance que l'association n'a été déclarée en préfecture que postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si cette demande était recevable en tant qu'elle émanait de M. B..., la COMMUNE DE PROVINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a accueillie ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés" ; qu'il n'est pas contesté que le plan de masse, joint à la demande de permis de construire présentée pour la SOCIETE ANONYME VADIM pour la réalisation d'un bâtiment à usage commercial de 999,38 m2 de surface hors oeuvre nette et d'une aire de stationnement de 3.000 m2, ne comportait aucune indication relative aux équipements publics et aux raccordements nécessaires au projet ; que si la commune soutient qu'elle était en mesure d'apprécier exactement la situation de la nouvelle construction au regard des équipements publics la desservant, dès lors qu'étaient antérieurement implantés sur le terrain d'assiette du projet litigieux un atelier de réparation mécanique pour poids lourds et un pavillon d'habitation, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi la COMMUNE DE PROVINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a relevé que la demande de permis de construire n'était pas conforme aux prescriptions susrapportées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme et pour ce motif a annulé l'arrêté attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la COMMUNE DE PROVINS, d'une part, et la SOCIETE ANONYME VADIM d'autre part, à verser chacune la somme de 2.500 F à l'association pour la défense du cadre de vie de Provins ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une telle condamnation au profit de M. B... ; qu'enfin les conclusions de la COMMUNE DE PROVINS tendant, sur ce même fondement à la condamnation de l'association et de M. B... qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PROVINS et de la SOCIETE ANONYME VADIM sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE PROVINS et la SOCIETE ANONYME VADIM sont condamnées en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer chacune la somme de 2.500 F à l'association de défense du cadre de vie de Provins.Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PROVINS et de la SOCIETE ANONYME VADIM sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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