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94PA00973 94PA01068

CETATEXT000007433532 J1XLX1996X05X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA00973 94PA01068, inédit au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00973 94PA01068 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU I) la requête, enregistrée sous le n° 94PA00973 au greffe de la cour le 16 juillet 1994, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la SCP DUBOIS et MACCHI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/00749 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du visa du 17 décembre 1991 du trésorier-payeur général de la Martinique en tant qu'il comporte des observations déniant le droit de M. X... à percevoir la majoration pour conjoint de ses frais de changement de résidence, et au rétablissement de ce droit ; 2°) d'annuler dans cette mesure ledit visa ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24.747 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1992 et capitalisation, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée sous le n° 94PA01068 au greffe de la cour le 22 juillet 1994, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ..., par la SCP DUBOIS et MACCHI, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/01376 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en tant qu'il lui refuse l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de la décision implicite de rejet opposée par la même autorité à son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée d'un montant de 15.000 F ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, notamment son article 19 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 94PA00973 de M. Jacques X... et la requête n° 94PA01068 de Mme Simone X... sont l'une et l'autre relatives aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de changement de résidence de cette dernière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n° 94PA00973 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 décembre 1993, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il entendait, ainsi qu'il lui revenait de le faire, soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Jacques X... ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que, par une lettre du 16 décembre 1991, le trésorier-payeur-général de la Martinique a indiqué à M. X... qu'il visait l'engagement des dépenses concernant ses frais de changement de résidence en lui faisant toutefois observer qu'il ne pouvait prétendre à la prise en charge par l'Etat de ceux de son conjoint ; que ce visa ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours contentieux ; qu'il appartenait à l'intéressé, comme le lui a indiqué à juste titre le tribunal, de saisir le préfet, s'il s'y croyait fondé, afin d'obtenir le paiement de la somme en cause ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du visa précité pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; En ce qui concerne la requête n° 94PA01068 : Sur les frais de changement de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 12 avril 1989, relatif aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif : " ... L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ...2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ..." ; Considérant que Mme Simone X..., alors professeur dans un établissement public d'enseignement à Lyon, a demandé et obtenu sa mise en disponibilité du 1er septembre 1991 au 30 août 1992 afin de suivre son mari muté à la Martinique à compter du 1er septembre 1991 ; que, si elle a été réintégrée dans son corps d'origine, à sa demande, à partir du 1er septembre 1992 et affectée sur place, son changement de résidence est intervenu à la suite du choix personnel qu'elle a fait en sollicitant sa mise en disponibilité et en quittant la métropole pour la Martinique ; qu'ainsi ce changement de résidence ne peut, en tout état de cause, être regardé comme consécutif à une mutation ; Considérant que les autres moyens de Mme X..., tirés d'une note de service du ministre de l'éducation nationale du 25 octobre 1991 laquelle ne concerne nullement les frais de changement de résidence, ainsi que des notions de rapprochement des conjoints et d'unité de la famille, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur l'indemnité sollicitée au titre des dommages intérêts : Considérant qu'en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4.000 F doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les requêtes n° 94PA00973 de M. Jacques X... et n° 94PA01068 de Mme Simone X... sont rejetées. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Décret 89-271 1989-04-12 art. 19

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