CETATEXT000007433537 J1XLX1997X01X0000003419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03419, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03419 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem M. Lièvre M. Paître (1ère chambre) VU, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 27 septembre 1995 et le 10 janvier 1996, présentés pour M. X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110063/5, 9206546/5, 920647/5, 9209067/5 du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1991 du ministre des affaires étrangères le rappelant en France, à la condamnation de l'Etat à lui verser avec intérêts une somme de 300.000 F au titre du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles l'administration a laissé s'écouler 7 mois entre son rappel en France et le prononcé de la sanction disciplinaire de déplacement d'office le concernant et à l'annulation du rejet implicite du ministre des affaires étrangères de cette demande, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200.000 F avec intérêts au titre du préjudice subi à raison des termes de notes de l'inspection générale le concernant et à l'annulation du rejet implicite du ministre des affaires étrangères opposé à cette demande, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires étrangères a prononcé à son égard la sanction disciplinaire de déplacement d'office, subsidiairement à ce qu'une expertise soit diligentée sur le point de savoir s'il a manqué à ses obligations d'obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle ; 2 ) d'annuler les décisions de rappel en France du 9 avril 1991 et de déplacement d'office du 28 octobre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser avec intérêts capitalisés les deux indemnités de 300.000 francs d'une part, de 200.000 francs d'autre part ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 79-433 du 1er juin 1979 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 ; - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat, pour le ministre des affaires étrangères, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement susvisé a été pris sur une procédure irrégulière il n'apporte aucune justification de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui, par suite, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 9 avril 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 susvisé relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger : "L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement" ; Sur la légalité externe : Considérant que l'instruction du ministre, contenue dans le télégramme du 9 avril 1991 ordonnant à M. X... de quitter le jour même Madagascar et de regagner Paris, sur le fondement de la procédure instituée à l'article 9 du décret du 1er juin 1979, présente le caractère d'une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service ; qu'eu égard à sa nature, elle ne figure pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation et pouvait être prise sans que le rapport de l'ambassadeur au ministre ait été préalablement communiqué à l'intéressé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre l'ambassadeur et M. X... s'étaient détériorées au point de mettre en cause le fonctionnement du service et l'image de la représentation française auprès des autorités malgaches ; qu'en estimant indispensable le rappel en France de M. X..., le ministre des affaires étrangères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'est inopérant le moyen tiré par M. X... de l'absence d'urgence au sens de l'article 9 du décret du 1er juin 1979, la décision attaquée émanant du ministre et non de l'ambassadeur ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'arrêté du 5 mai 1988, et de la circulaire de la même date d'ailleurs dépourvue de caractère réglementaire, dès lors que ces dispositions, qui sont relatives au temps minimum que le diplomate doit passer à l'étranger pour pouvoir bénéficier d'un voyage gratuit de congé en France n'ont pas eu pour effet et n'auraient pu avoir pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions de ce décret ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1991 : Considérant que par arrêté en date du 28 octobre 1991, le ministre des affaires étrangères a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de déplacement d'office à compter du 15 novembre 1991 ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix" ; que, selon l'article 1er, 1er alinéa du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes ..." ; que l'article 2 du même décret dispose que : "l'organisme siégeant en Conseil de discipline ... est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits" ; Considérant que si une note de l'inspection générale des affaires étrangères en date du 3 octobre 1991 et ses pièces jointes consistant en des lettres du directeur de la Caisse centrale de coopération économique à Tananarive, du directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et d'un conseiller à la mission de coopération ont été jointes au dossier postérieurement à la consultation de ce dernier par M. X..., il est constant que ces pièces lui ont été communiquées le 4 octobre 1991, le conseil de discipline se réunissant le 8 octobre 1991 ; que M. X... a pu ainsi prendre connaissance en temps utile de ces pièces qui, au demeurant, ne comportaient aucun élément nouveau par rapport au dossier précédemment consulté et se bornaient à confirmer les mentions figurant dans les rapports de l'inspection générale ; que la lettre de l'ambassadeur au directeur du personnel au ministère des affaires étrangères en date du 2 juillet 1989 ne concernait que l'organisation du service et n'a en tout état de cause pas été communiquée au conseil de discipline ; qu'elle n'avait dès lors pas à être communiquée à M. X... ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984, l'administration n'avait pas à faire figurer dans le dossier la lettre du deuxième conseiller à l'ambassade de France à Tananarive ayant succédé à M. X... du 12 août 1991 dès lors que cette lettre ne contenait aucun grief ou élément d'appréciation retenu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qu'aucune preuve n'est apportée qu'il aurait proféré des injures à l'égard de l'ambassadeur et que l'appréciation générale de sa compétence professionnelle faite par les inspecteurs généraux est démentie par l'ensemble de ses fiches de notation, il est constant que ces griefs n'ont pas été retenus comme motifs de la décision attaquée ; que le moyen est dès lors inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Deuxième groupe : ... Le déplacement d'office" ; Considérant que les manquements de M. X... à ses obligations d'obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle sont établis ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il n'y a ainsi aucun détournement de procédure ; qu'en prononçant une sanction de déplacement d'office, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que les autres moyens uniquement énumérés dans la requête introductive d'instance, non repris d'ailleurs dans le mémoire ampliatif et tirés de l'illégalité externe de la décision, d'irrégularités de la procédure suivie devant le conseil de discipline et de la violation du principe d'interdiction d'une double sanction pour les mêmes faits ont été présentés devant le tribunal ; que par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens doivent être rejetés ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant en premier lieu que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 9 avril 1991 rappelant en France M. X... ne peut être regardée comme une suspension ; que M. X... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires pour soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée pour n'avoir pas réglé sa situation dans un délai de quatre mois à compter de cette décision ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration et le prononcé de sanctions prises par les autorités administratives ; Considérant en second lieu, que les membres de la mission d'inspection se sont bornés à rendre compte des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de cette mission ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une publicité aurait été donnée à ce rapport ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être relevée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Etendue du contrôle sur l'appréciation ayant conduit au rappel d'un agent diplomatique (article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979) - Contrôle restreint. 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Rappel d'un agent diplomatique - (article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979). 36-13-01-03, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision prise par le ministre des affaires étrangères sur le fondement de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, de rappeler, à la demande de l'ambassadeur, un agent affecté à sa mission. Décret 79-433 1979-06-01 art. 9 Décret 84-961 1984-10-25 art. 2 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19, art. 1, art. 30 Loi 84-16 1984-01-11 art. 66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.