CETATEXT000007433541 J1XLX1996X07X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 93PA01329, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01329 3E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour le 1er décembre 1993 et le 8 février 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme X... demeurant La Maison Sonnette, 77260, Chamigny, par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925303 du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 mai 1992 déclarant d'utilité publique les travaux et l'acquisition d'un terrain nécessaires à la réalisation d'installations sportives sur le territoire de la commune de Chamigny ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Chamigny à leur verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations du cabinet PERU, avocat, pour M. et Mme X... et celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat, pour la commune de Chamigny, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe: Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargés de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; Considérant que, à l'issue de l'enquête organisée préalablement à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 mai 1992, en vue de la réalisation d'équipements sportifs au lieudit "La Maison Sonnette" sur le territoire de la commune de Chamigny, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet ; que s'il a exprimé la recommandation que ce projet soit accompagné d'un aménagement concomitant des accès au terrain et d'une aire d'évolution simplifiée près de l'école actuelle, il a ainsi exprimé des voeux qui ne sauraient être regardés comme des réserves ou des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération envisagée n'aurait pu être légalement déclarée d'utilité publique que par un décret en Conseil d'Etat ; Sur la légalité interne: Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'eu égard tant au coût global de l'opération, lequel ne paraît pas sous évalué compte tenu des précisions apportées en appel par la commune relativement aux travaux de terrassement et au chemin d'accès, qu'à l'atteinte portée à la propriété des requérants, les inconvénients que comporte le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente la réalisation d'installations sportives à une distance raisonnable du centre ville et des écoles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la présence d'équipements semblables sur le territoire de la commune voisine de la Ferté-sous-Jouarre rende inutile la réalisation, sur le territoire de la commune de Chamigny, des équipements projetés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains dont la commune est propriétaire lui permettraient de réaliser le projet dans des conditions plus satisfaisantes ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'une réserve pour équipements publics concernant les terrains dont s'agit figure au plan d'occupation des sols de la commune de Chamigny approuvé le 13 septembre 1991 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le projet autorisé le 5 mai 1992 serait incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune manque en fait ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chamigny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent à ce titre ; Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Chamigny la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Chamigny une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.