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96PA00490

CETATEXT000007433557 J1XLX1997X02X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 96PA00490, inédit au recueil Lebon 1997-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00490 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00490 le 27 février 1996, présentée pour M. Djamel X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 24 février 1994 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour annuler le refus de certificat de résidence opposé à M. X... par le préfet de police dans sa décision du 13 novembre 1991, les premiers juges, dans la première partie du jugement attaqué, se sont fondés sur le seul motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme un primo-immigrant ; que, le ministre de l'intérieur n'ayant pas fait appel de cette décision d'annulation, celle-ci est devenue définitive ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette annulation et au motif qui en est le soutien nécessaire faisait obstacle à ce que le nouveau refus de certificat de résidence, qui a été opposé à l'intéressé par arrêté du préfet de Seine Saint-Denis du 24 février 1994, soit motivé par le fait qu'il ne remplissait pas les conditions exigées des primo-immigrants ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis du 24 février 1994 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1995 et l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 24 février 1994 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera la somme de 3.000 F à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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