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95PA00513

CETATEXT000007433562 J1XLX1997X02X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA00513, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00513 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1995, présentée par M. Léger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1994 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté sa contestation dirigée contre un commandement notifié à son encontre le 15 avril 1994 par le trésorier principal de Paris amendes 1ère division pour avoir paiement de la somme de 6.180 F ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 12 vendémiaire an IV ; VU le décret du 5 novembre 1870 ; VU le décret n 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié par le décret n 83-1153 du 23 décembre 1983 ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n 64-1333 du 22 décembre 1964, modifié et complété par le décret n 83-1153 du 23 décembre 1983 " ... les oppositions aux actes de poursuites ... ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées. L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opposition formée par M. X... au commandement de payer la somme de 6.180 F notifié à son encontre par le trésorier principal de Paris amendes 1ère division ne visait pas la validité en la forme de cet acte, mais tendait à contester le bien-fondé de l'obligation de payer le montant des amendes pour recours abusif qui lui ont été infligées par les arrêts de la cour de céans en date des 14 octobre et 30 décembre 1993 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la requête de M. X... ; Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 "Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; Considérant qu'en admettant même que le code général des impôts et la loi du 30 décembre 1993 qui a notamment institué un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ou les journaux officiels qui les ont publiés n'aient pas été enregistrés, comme le prévoit le décret du 12 vendémiaire an IV, dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher l'application de ces textes dans le délai prévu par l'article 2 précité du décret du 5 novembre 1870 dès lors que le requérant ne conteste pas l'arrivée du journal officiel publiant ces textes à la préfecture des Yvelines ; que si le requérant soutient, dans ses dernières écritures que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la Défense Nationale sans habilitation du législateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10.000 F. 01-07-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 1870-11-05 art. 2 Décret 64-1333 1964-12-22 art. 9 Décret 83-1153 1983-12-23 Loi 93-1352 1993-12-30

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