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96PA01056

CETATEXT000007433568 J1XLX1997X02X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 96PA01056, inédit au recueil Lebon 1997-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01056 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU le recours enregistré sous le n 9601056 le 12 avril 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 20 octobre 1992 et la décision, prise sur recours hiérarchique, du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 mars 1993 refusant à Mlle Cynthia A... Z... une carte de séjour en qualité de mère d'enfant français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Mfounmoungani Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 3 ) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que Mlle Cynthia A... Z... avait demandé à bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions au motif qu'elle était la mère de l'enfant Brian A... Z..., né le 8 octobre 1990, reconnu par elle le 16 octobre 1990 et par son père, Anicet Y... X..., le 28 février 1992, et que ledit enfant avait fait l'objet d'un certificat de nationalité française comme né en France d'un père né au Congo à une date où ce territoire avait le statut de colonie de la République française ; Considérant que, par jugement du 18 novembre 1994 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que Brian A... Z... "ne justifie d'aucun titre à la nationalité française" et a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 11 mars 1992 ; qu'ainsi Mlle Mfoumoungani Z... ne justifie pas être la mère d'un enfant français résidant en France et ne remplit donc pas la condition exigée par l'article 15-3 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir de plein droit une carte de résident ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision et celle du préfet de police refusant une carte de résident en qualité de mère d'enfant français à Mlle Mfoumoungani Z... ;Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Mfoumoungani Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15, art. 15-3

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