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96PA00078

CETATEXT000007433574 J1XLX1997X04X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96PA00078, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00078 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ..., appartement 311, 93200 Saint-Denis, M. Dominique Z..., demeurant ..., M. Alain X..., demeurant ... ; MM. Y..., Z... et X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9219147/5 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que le tribunal arbitre un litige les opposant au ministre de la défense au sujet de la rétention par le commandement français de l'élément français mis en place au Cambodge dans le cadre des actions de l'Organisation des Nations Unies (ONU) des indemnités de subsistance versées par cette organisation internationale ; 2 ) d'annuler la décision de gestion globale de ces indemnités de subsistance prise par ce commandement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de MM. Y... et X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requérants, gendarmes français envoyés au Cambodge dans le cadre de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge chargée de créer les conditions favorables à la tenue d'élections générales libres et équitables dans ce pays, demandent d'une part l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a décliné sa compétence sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de gestion globale des primes individuelles de soutien versées par l'ONU, dites MSA, prise par le commandement français au Cambodge en méconnaissance d'un ordre de l'Etat-major français relatif au détachement militaire français au Cambodge et à la gestion de cette MSA, d'autre part l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le litige qui concerne l'application d'un ordre de l'Etat- major des Armées françaises par le commandement français de la force française mise en place au Cambodge sans remettre en cause la participation de l'ONU à l'entretien des militaires chargés de la police militaire, ne se rattache pas et ne concerne pas directement les relations de l'ONU avec la France dans le cadre de la participation de celle-ci aux missions de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence ; que ce jugement doit dans cette mesure être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la "décision" du commandement de l'élément français au Cambodge : Considérant que le commandement de l'élément français au Cambodge, agissant sur instruction de l'Etat-major français des Armées, n'a pas, en adoptant une gestion globale de la MSA, pris une décision qui par elle-même était de nature à faire grief aux requérants ; que par suite, la demande de MM. Y..., Z... et X..., présentée devant le tribunal administratif de Paris, ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais exposés par lui et non compris dans les dépens, obtienne la condamnation sur ce point de MM. Y..., X... et Z... ;Article 1er : Le jugement n 9219147/5 du 19 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a décliné sa compétence pour connaître des conclusions de la demande de MM. Y..., Z... et X... tendant à l'annulation de la décision du commandement de l'élément français au Cambodge.Article 2 : La demande de MM. Y..., Z... et X... tendant à l'annulation de la décision du commandement de l'élément français au Cambodge de gestion globale de la MSA est rejetée.Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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