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95PA00145 95PA00146

CETATEXT000007433577 J1XLX1997X04X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA00145 95PA00146, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00145 95PA00146 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. PAITRE (1ère Chambre) VU I) la requête, enregistrée le 1er février 1995 sous le n 95PA00145, présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ... à Saint-Chéron 91530, M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Chéron 91530, M. Jacques Z..., demeurant ... à Saint-Chéron 91530, M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Chéron 91530, par la SCP HUGLO et Associés, avocat ; M. Z... et autres demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94267 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 décembre 1993 par le maire de Saint-Chéron à la société civile immobilière Le Saint-Florent ; 2 ) d'annuler ledit permis ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée le 1er février 1995 sous le n 95PA00146, présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., M. Jean-Louis X..., demeurant ..., M. Jacques Z..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ..., par la SCP HUGLO et Associés, avocat ; MM. Z... et autres demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 941378 et 941379 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 mars 1994 par le maire de Saint-Chéron à la société civile immobilière Le Saint Florent ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour MM. Z... Bernard, Z... Jacques, Y... et X..., celles de la SCP MILON-SIMON et associés, avocat, pour la commune de Saint-Chéron et celles de Me A..., avocat, pour la société civile immobilière Le Saint-Florent, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des permis relatifs au même projet immobilier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 1993, le maire de Saint-Chéron a délivré à la société civile immobilière Le Saint-Florent un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et des commerces sur un terrain sis rue des Herbages ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de la société, le maire de Saint-Chéron lui a accordé le 15 mars 1994 un permis de construire modificatif ; que MM. Z..., X... et Y... contestent les jugements susvisés du 22 novembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 décembre 1993 et 15 mars 1994 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Chéron et la société civile immobilière Le Saint-Florent : Considérant, d'une part, que MM. Z..., en leur qualité de propriétaires de la parcelle limitrophe du terrain d'assiette de l'immeuble projeté, justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des arrêtés susmentionnés sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'à la date d'acquisition de leur parcelle, ils aient eu connaissance de l'existence d'un tel projet immobilier ; Considérant, d'autre part, que les propriétés de MM. X... et Y... sont situées à 100 et 50 m environ du terrain d'assiette du projet ; que, compte tenu notamment de l'importance de la construction autorisée par les arrêtés attaqués, ils justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ceux-ci ; Sur la légalité des arrêtés des 11 décembre 1993 et 15 mars 1994 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements ni d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article UE 1-14 relatif au coefficient d'occupation des sols du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chéron : "Pour chaque zone, le coefficient d'occupation des sols figurant au document graphique devra être respecté. A - Coefficient applicable suivant la fonction : 1 - le coefficient indiqué au plan, sans être précédé d'une minuscule, est affecté à toute fonction. 2 - un coefficient précédé de la lettre (h) est affecté à l'habitat ; il ne peut être utilisé pour une autre fonction, excepté pour les activités professionnelles exercées dans un local intégré au logement, il s'ajoute éventuellement au coefficient prévu en

(1). 3 - un coefficient précédé de la lettre (c) est uniquement affecté aux commerces, bureaux et services ; il s'ajoute éventuellement au coefficient prévu en
(1); il ne peut être utilisé pour une autre fonction et en particulier pour l'habitat. 4 - un coefficient précédé de la lettre (a) est uniquement affecté aux constructions d'ateliers et de dépôts ; il s'ajoute éventuellement au coefficient prévu en
(1); il ne peut être utilisé pour d'autres fonctions en particulier pour l'habitat." ; que, par ailleurs, il ressort du plan de la zone UE que le coefficient "toute fonction" est de 0,45, le coefficient h de 0 et le coefficient c de 0,20 ; qu'il résulte de ce qui précède que le coefficient affecté à l'habitat a ainsi été fixé à 0,45, et celui affecté aux commerces, bureaux et services à 0,65 ; qu'ils ne sont pas cumulables, contrairement à ce que soutient la commune, pour le calcul de la densité autorisée de l'immeuble dont s'agit, chaque fonction étant individualisée sans qu'il ait été prévu la possibilité de cumuler les fonctions habitat et commerces, bureaux et services ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis de construire déposées les 9 novembre 1993 et 9 mars 1994 par la société civile immobilière Le Saint-Florent, que les surfaces hors oeuvre nettes déclarées au titre des espaces habitables étaient respectivement de 447,74 m2 et 438,48 m2, tandis que les surfaces hors oeuvre nettes déclarées au titre des espaces professionnels étaient respectivement de 200,55 m2 et 201,94 m2 ; que, compte tenu des coefficients applicables en vertu des dispositions précitées, la superficie requise pour le terrain d'assiette de tels projets était respectivement de 1.303,20 m2 et 1.285 m2 alors qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie réelle de ce terrain est de 1.027 m2 ; qu'ainsi le dépassement de coefficient d'occupation des sols allégué est établi et que, par suite, les permis de construire attaqués sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Chéron en date des 11 décembre 1993 et 15 mars 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Z..., X... et Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune à payer 2.000 F à chacun des quatre requérants ;Article 1er : Les jugements n 94267 et n s 941378-941379 du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Versailles et les arrêtés des 11 décembre 1993 et 15 mars 1994 du maire de Saint-Chéron sont annulés.Article 2 : La commune de Saint-Chéron versera à MM. Bernard Z..., Jacques Z..., X... et Y... une somme de 2.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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