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94PA00157

CETATEXT000007433579 J1XLX1997X04X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 94PA00157, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00157 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994, sous le n 94PA00157 la requête présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) établissement public industriel et commercial domicilié au Centre EDG Production Transport, ..., par Me B..., avocat ; EDF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8909455/6-9004312/6 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la commune d'Aubervilliers soit condamné à lui verser la somme de 400.242,51 F ; 2 ) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré de la commune d'Aubervilliers à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que les sommes de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de mettre les dépens à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la commune d'Aubervilliers ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; VU le décret n 65-48 modifié du 8 janvier 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations du cabinet LE HEUZET, avocat, pour ELECTRICITE DE FRANCE-EDF, celles de la SCP LEVY-BLOCH, avocat, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers, celles de Me Y..., avocat, pour la société en nom collectif SAEP Bâtiment, celles du cabinet FRASSON-GORRET, avocat, pour Mme Z..., celles de Me X..., avocat, substituant Me D..., avocat, pour la société BERIM, et celles de Me A..., avocat, susbtituant la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour SODEDAT 93, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 173 du décret susvisé du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, de travaux publics et de tous autres travaux concernant les immeubles : "Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer ... dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 m à l'extérieur de ce périmètre" ; que l'article 174 de ce même décret dispose : "Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension ..." ; enfin, que l'article 175 dudit décret précise que "lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique ..., le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux ..." ; Considérant que s'il est constant que, par sa lettre du 3 janvier 1984, la SAEP, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers de l'exécution des travaux de construction d'un ensemble immobilier, a informé EDF-GDF du projet de "construction d'immeubles sur le terrain situé à Aubervilliers, délimité par la rue Daniel Casanova, rue Lopez et J. C..." sans autre précision, et lui a demandé d'une part, de bien vouloir lui "adresser les plans des ouvrages et réseaux en sous-sols existants sur le périmètre et à l'intérieur de cette zone" et, d'autre part, "par la même occasion, (de lui) faire parvenir les exemplaires de déclaration d'intervention de travaux", il est non moins constant qu'en réponse, par lettre du 26 janvier 1984, après avoir expressément informé l'entreprise qu'un "réseau de distribution souterrain en énergie électrique basse et moyenne tension se trouve en limite du chantier", EDF lui a précisé que ses services se tenaient à sa "disposition pour consultation ou fourniture des plans statistiques" en l'invitant à se présenter "lors de cette vérification en possession de (ses) projets" et lui a indiqué où se procurer les modèles officiels de déclaration d'intention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEP, qui n'a, à aucun moment, déposé de déclaration d'intention conforme au modèle officiel, n'a ni porté à la connaissance de l'exploitant l'implantation exacte des immeubles projetés, ni déféré à son invitation de se rendre dans ses bureaux munie de documents graphiques nécessaires à l'examen de la situation, ni demandé à l'exploitant de faire procéder à la mise hors tension des lignes voisines comme exigé par les dispositions précitées de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965 ; que, dès lors et dans les circonstances de l'affaires, EDF est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au seul motif que la Société en non collectif SAEP Bâtiment avait déposé une déclaration de travaux ; Considérant, en second lieu, qu'un constat d'huissier dressé le 7 septembre 1987 établit suffisamment qu'un bloc de béton sous piliers de fondation de l'immeuble habitations à loyer modéré sis au ... a écrasé un câble de puissance et un câble de télécommunication associé ; qu'ainsi et alors même que les désordres n'ont pu être constatés que plusieurs années après l'achèvement des travaux, EDF est fondé à en demander la réparation à l'Office public d'habitations à loyer modéré propriétaire de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers à verser à EDF la somme qu'il demande et, d'ailleurs, non contestée de 400.242,51 F cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1987, date de la demande adressée par EDF à l'Office public d'habitations à loyer modéré ; Considérant, par contre, que la demande d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être que rejetée dès lors qu'EDF n'établit pas la résistance abusive, laquelle ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; Sur l'appel en garantie : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 0.11 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché dont l'exécution est à l'origine des dommages : "l'entrepreneur est tenu pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu'à la réception. Il est en outre précisé que les détériorations constatées en cours de chantier, sont réparées par et aux frais de l'entrepreneur à charge par lui de se faire couvrir par son assurance" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre n'autorisent le maître de l'ouvrage à rechercher la garantie des personnes ayant participé aux travaux à raison des détériorations constatées après réception de l'ouvrage ; que le procès-verbal de cette réception a été signé le 13 février 1987, les réserves émises alors ayant été levées le 30 mars 1987 ; Considérant, en second lieu, que dans son mémoire enregistré le 12 mars 1997 l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers soutient que son appel en garantie doit être regardé comme formé dans le cadre des dispositions applicables à la subrogation légale de l'article 1251 du code civil ; Mais, considérant que sauf dans le cas de fraude ou de dol, qui ne sont pas même allégués, le maître de l'ouvrage ne dispose à l'égard des constructeurs d'autre action que celles qui résultent ou découlent du contrat qui les unissait ; que, dès lors, l'Office public d'habitations à loyer modéré, qui n'allègue pas même que la responsabilité de la Société en non collectif SAEP Bâtiment est engagée à son égard sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison de désordres atteignant l'immeuble à l'origine du sinistre, n'est en tout état de cause pas fondé à demander la garantie de ladite entreprise ; que, par suite, ses conclusions en ce sens ne peuvent être que rejetées comme non fondées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers à verser à EDF une somme de 10.000 F ; Considérant par contre, qu'en faisant droit aux conclusions principales d'EDF, la cour a nécessairement rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du BERIM et à la Société en non collectif SAEP Bâtiment, de la société SOCOTEC et de la SODEDAT 93 ; que dès lors et par application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, EDF étant la partie perdante dans le litige l'opposant à ces entreprises, il y a lieu de condamner l'établissement public à verser la somme de 5.000 F à la SOCOTEC, à la SODEDAT 93, à la Société en non collectif SAEP Bâtiment et au BERIM ;Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers est condamné à payer à EDF la somme de 400.242,51 F avec intérêt aux taux légal à compter du 30 septembre 1987.Article 3 : L'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers versera à EDF la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'EDF est rejeté.Article 5 : Les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers sont rejetées.Article 6 : EDF est condamné à verser 5.000 F au BERIM, 5.000 F à la Société en non collectif SAEP Bâtiment, 5.000 F à la SOCOTEC et 5.000 F à la SODEDAT 93 par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code civil 1251, 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-48 1965-01-08 art. 173, art. 175

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