CETATEXT000007433583 J1XLX1997X04X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 96PA00221, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00221 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1996, présentée par M. X... LE GOFF, demeurant ... ; M. LE GOFF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9102557/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2 section) a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune d'Asnières, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'année d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts applicable aux bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; Considérant que M. LE GOFF ne conteste pas que ses locaux professionnels, lorsqu'il y exerçait seul l'activité libérale de vétérinaire, constituaient un élément de son patrimoine professionnel, ni qu'en les donnant personnellement à bail à la société en participation qu'il a ensuite constituée avec l'un de ses confrères, et en qualifiant lui-même de revenus fonciers les loyers retirés de cette location, il a transféré lesdits locaux dans son patrimoine personnel ; qu'un tel transfert a constitué une "réalisation" de cet élément d'actif, au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de société en participation conclu entre M. LE GOFF et son confrère avait pour date d'effet le 1er janvier 1980 ; qu'ainsi les associés ont entendu fixer à cette date le premier jour de la mise en commun du matériel et de la clientèle afférents à l'activité professionnelle auparavant exercée à titre individuel par le requérant ; que, par voie de conséquence, le transfert susévoqué dans le patrimoine personnel du contribuable des locaux professionnels en cause, qui n'a précédé que d'un instant de raison leur mise à la disposition de la société en participation, doit être regardé comme ayant eu lieu le 1er janvier 1980 et non, comme le soutient M. LE GOFF, le 31 décembre 1979, dernier jour où il y a exercé seul son activité de vétérinaire ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que la plus-value dégagée à l'occasion de ce transfert n'aurait pu être imposée qu'au titre de l'année 1979 atteinte par la prescription, et non point, comme l'a fait l'administration, au titre de l'année 1980 ; Sur le montant de la plus-value : Considérant que l'administration a correctement déterminé le montant de la plus-value imposable à partir d'une valeur vénale des locaux en cause obtenue par application des coefficients d'érosion monétaire à leur valeur comptable en 1980, laquelle a été calculée, contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant en compte les travaux réalisés tant en 1978, date d'achat des locaux, qu'en 1979 ; qu'en se bornant à faire état de ce "qu'aucun élément de comparaison avec des locaux de même nature ne (lui) a été opposé", M. LE GOFF n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la valeur vénale des locaux ainsi arrêtée, à laquelle, au demeurant, correspondait une plus-value supérieure à celle mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE GOFF est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 93-1, 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.