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94PA00319

CETATEXT000007433585 J1XLX1997X04X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 94PA00319, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00319 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 34, rue du président Wilson, 78230 Le Pecq et actuellement ..., par la SCP BENOIST REDON, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en réparation des préjudices qui leur ont été causés par la présence d'un autopont à proximité immédiate de leur boulangerie et mis à la charge de l'Etat les trois quarts des frais d'expertise ; 2 ) de condamner la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise à leur payer la somme totale de 779.687,43 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi et de laisser à la charge dudit service la totalité des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 32.490,47 F ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent à la cour de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 10.000 F le montant du préjudice qu'ils ont subi en raison de la présence, de 1973 à 1988, d'un autopont sur la route nationale n 192 à proximité immédiate de leur boulangerie et a seulement condamné l'Etat à payer les trois quarts des frais d'expertise qu'ils avaient avancés ; Sur le préjudice résultant de la perte de clientèle : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les clients de M. et Mme X... n'ont jamais été privés de tout accès à la boulangerie exploitée par les intéressés ; que l'implantation en 1973 d'un autopont a eu seulement pour effet de rendre plus difficile le stationnement des véhicules au droit de leur magasin ; que les sujétions que les requérants ont ainsi subi dans l'exploitation de leur commerce n'excèdent pas celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; Considérant, d'autre part, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'ainsi, à supposer même que la construction d'un autopont ait eu pour effet, en entraînant la fermeture de plusieurs commerces et l'abandon du quartier par ses habitants, de priver les requérants d'une partie de leur clientèle, ceux-ci ne peuvent prétendre à une indemnité de ce chef ; Sur le préjudice tiré de la nécessité d'effectuer des travaux : Considérant, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remplacement de la vitrine de la boulangerie, de la porte d'entrée, d'une fenêtre de la salle à manger, la réfection des toitures ou la remise en état de la chambre du deuxième étage ainsi que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique, soient la conséquence directe et nécessaire de désordres causés par la présence de l'ouvrage public litigieux ; que, si l'expert impute aux vibrations engendrées par la circulation sur l'autopont une partie des travaux de réfection des carrelages de la boulangerie, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais occasionnés par ces travaux, qui incombent au propriétaire des locaux ; Sur les troubles de jouissance : Considérant que la présence et le fonctionnement de l'autopont ont entraîné des restrictions aux commodités d'accès du commerce de M. et Mme X... et ont été la source de nuisances et de sujétions excédant la mesure de celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'ainsi, M. et Mme X... ont subi un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une plus exacte appréciation des troubles de jouissance subis par les requérants en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 100.000 F ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise : Considérant que même si M. et Mme X... ont mis en cause, en première instance, la responsabilité de la commune de Bezons et celle de leur bailleur et même si l'expertise a révélé l'état de vétusté des locaux, la demande d'expertise qu'ils ont présentée le 19 avril 1988 au juge des référés tendait à déterminer les désordres nés de la présence et de l'usage de l'autopont ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander que la totalité des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 32.490,47 F par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 novembre 1989, soit mise à la charge de l'Etat et la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ;Article 1er : La somme de 10.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1993 est portée à 100.000 F.Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 32.490,47 F, sont mis en totalité à la charge de l'Etat.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE 60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE

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