CETATEXT000007433590 J1XLX1997X04X0000000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 95PA00675, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00675 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94 636 , 94 637 et 94 638 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte qui lui a été décernée par le trésorier-principal de Melun le 16 décembre 1993 par la voie de trois commandements de payer les sommes de 116.441,50 F, 116.441,50 F et 122.845,78 F correspondant à la taxe de raccordement à l'égout émise par le syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun (SIGUAM) au titre des logements dont elle était propriétaire dans la zone d'aménagement concerté des Courtilleraies, au Mée-sur-Seine ; 2 ) d'annuler la contrainte litigieuse ; 3 ) subsidiairement, de condamner Me Y..., en qualité de liquidateur de la société Carat et compagnie, d'une part, et de la société parisienne de diffusion immobilière d'autre part, à la garantir de l'intégralité des sommes, intérêts, frais et dépens mis à sa charge dans la présente instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : -le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société en nom collectif CARAVELLE DU MEE, -et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 1991, le président du syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun a enjoint à la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE de lui payer la somme de 359.150 F au titre de sa participation pour le raccordement, au réseau d'assainissement dont ce syndicat assure l'exploitation, des logements construits par cette société dans la zone d'aménagement concerté dite des Courtilleraies sur le territoire de la commune du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) ; que trois commandements de payer les sommes respectives de 116.441,50 F, 116.441,50 F et 122.845,78 F ont en conséquence été notifiés le 16 décembre 1993 à la société par le trésorier principal de Melun ; que la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE fait appel du jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte procédant de ces commandements ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation est constitué par la réalisation du raccordement à l'égout de l'immeuble édifié ou en cours de construction et que le redevable de la participation est le propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE a acquis de la société en nom collectif LP PARAT et Cie un terrain non construit et qu'ainsi qu'il n'est pas contesté par elle, une partie des logements, lorsqu'elle les a revendus, étaient achevés et déjà raccordés au réseau d'assainissement ; qu'ainsi, elle était à la date dudit raccordement la seule propriétaire de ces logements ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas le redevable légal de la taxe établie à raison du raccordement desdits logements ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE ait procédé, avant la date de raccordement, à la vente de logements en l'état futur d'achèvement, d'une part, les souscripteurs de logements, propriétaires par voie d'accession des lots qu'ils avaient acquis, ne pouvaient, en raison de l'état d'inachèvement de l'immeuble, être encore organisés en un syndicat de copropriétaires doté d'organes propres, d'autre part, le vendeur-constructeur était légalement institué maître de l'ouvrage et tenu, sous sa responsabilité, de mener à bonne fin la réalisation de la construction ; que ce dernier avait, par suite, seul qualité à la date dont il s'agit pour représenter l'ensemble des propriétaires de lots dans tout acte ou opération se rattachant à la construction de l'immeuble sans préjudice de la répartition définitive, à faire conformément à la loi et aux stipulations des contrats de vente, des charges nées de ces actes ou de ces opérations ; que, dans une telle situation, le montant de la participation due au titre du raccordement de l'immeuble en cours de construction ne pouvait être mis à la charge des propriétaires à la date du raccordement, redevables légaux de cette participation, qu'en les regardant de plein droit, pour cette matière touchant directement aux opérations de construction, comme représentés par la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE ; que par suite, c'est à bon droit que les commandements de payer litigieux, qui doivent être regardés comme visant la société requérante en sa qualité de représentante de plein droit des propriétaires des lots en cause, ont été adressés à celle-ci ; En ce qui concerne le moyen relatif au double emploi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention passée le 4 juillet 1974 entre la commune du Mée-sur-Seine et l'aménageur de la zone d'aménagement concerté, la société parisienne de diffusion immobilière, ne comportait pour cette dernière aucun engagement de participer à la réalisation du réseau d'évacuation des eaux usées, laquelle relevait, aux termes de l'annexe VI à cette convention, de la mission du syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun ; que si, par une convention en date du 29 mars 1977 passée avec la société parisienne de diffusion immobilière, ce syndicat intercommunal a mis à la charge de celle-ci une participation d'un montant de 2.948.000 F au titre du raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, il est constant que cette participation correspondait à la réalisation de 3000 logements et que ce nombre était déjà atteint lorsque la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE a entamé la réalisation des logements en litige ; qu'il suit de là que, lorsque ces derniers logements ont été raccordés au réseau d'assainissement, aucune participation n'avait déjà été versée au syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun au titre de ce raccordement sur le fondement des dispositions de l'article L.35-4 ; que, par suite, et quels qu'aient pu être, d'une part, les engagements contractuels en matière d'équipements de la société en nom collectif LP PARAT et Cie, elle-même acquéreur de la société parisienne de diffusion immobilière, lorsqu'elle a vendu à la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE le terrain nécessaire à la réalisation de son projet immobilier et, d'autre part, la fraction du coût des équipements intégrée au prix de vente de ce terrain, la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE, qui était propriétaire ou représentait les copropriétaires des logements au moment de leur raccordement ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement à la participation litigieuse était constitutif d'un double emploi ; Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que prétend la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE, aucune disposition légale ne dispense les constructeurs intervenant dans une zone d'aménagement concerté de payer, pour cette seule raison, la taxe prévue par l'article L.35-4 susrapporté du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE et tendant à ce que Me Y... soit, en sa qualité de liquidateur des sociétés LP PARAT et Cie et SPDI, condamné à la garantir des sommes dont elle est déclarée redevable, se rapportent à l'application de conventions de droit privé dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge administratif ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE à verser la somme de 5.000 F au syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun au titre des frais exposés par lui ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière CARAVELLE DU MEE est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière CARAVELLE DU MEE est condamnée à verser au syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 :Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME) 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.