CETATEXT000007433592 J1XLX1997X04X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 avril 1997, 96PA00824, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00824 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête enregistrée sous le n 96PA00824 le 25 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Aomar X..., demeurant Hôtel central, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; 2 ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3 ) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 1992 : Considérant que, par arrêté du 29 septembre 1992, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. X..., ressortissant algérien, un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il était entré en France muni d'un visa valable 30 jours, qui lui avait été délivré le 25 juillet 1990, et avait attendu 19 mois pour demander la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que M. X... établit, en appel, être entré en France le 17 février 1992 muni d'un visa valable 30 jours, qui lui avait été délivré la veille ; qu'il soutient sans être démenti s'être présenté dès le 24 février 1992 à la préfecture des Hauts-de-Seine où un rendez-vous lui fut fixé pour le 24 avril 1992 ; qu'à cette date un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré et a ensuite été renouvelé jusqu'au 19 octobre 1992 ; que, dans ces conditions, le refus qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 1992 repose sur un motif entaché d'erreur de fait ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne que soit délivré un titre de séjour à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 29 septembre 1992 implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. X... le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait en 1992, dès lors que l'intéressé établit, sans d'ailleurs être démenti, qu'il remplissait à l'époque toutes les conditions requises pour la délivrance d'un tel titre ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1995 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 1992 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X... le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait sollicité en 1992.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.