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96PA01107

CETATEXT000007433597 J1XLX1997X04X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 96PA01107, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01107 2E CHAMBRE C M. Giro Mme Brin M. Mendras Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée par M. Nouredine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 941141 du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 février 1994, par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Val d'Oise lui a accordé une remise de dette de 75 % sur le montant d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement de 6939 F ; 2) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 ; - le rapport de Mme Brin, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 16 février 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val d'Oise ne lui a accordé qu'une remise de dette de 75 % sur un indu d'aide personnalisée au logement de 6.939 F ; Considérant que la procédure visée à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, M. X... ne démontre pas qu'en lui accordant une remise de dette de 75 % et en laissant à sa charge le remboursement, étalé sur douze mois, de la somme restante de 1.734,74 F, la section départementale des aides publiques au logement aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa capacité, eu égard au niveau de ses revenus constitués en 1994 par 4.998 F mensuels d'allocation unique dégressive, à s'acquitter de sa dette, qu'il a au demeurant soldée en janvier 1995 ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières actuelles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37

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