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95PA01189

CETATEXT000007433598 J1XLX1997X04X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/35/CETATEXT000007433598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA01189, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01189 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 6 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Jean X..., demeurant 130, le parc de Cassan à l'Isle-Adam

(95290); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85/1283, 88/1791 et 89/4040 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction ou à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, ainsi qu'à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de prononcer les réductions et décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes, la première, enregistrée sous le n 85/1283, présentée par M. X... et tendant à la réduction ou au remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980 à 1983, et la seconde, enregistrée sous le n 88/1791 sous la forme d'une réclamation du contribuable déférée par l'administration fiscale, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de celui-ci au titre des années 1982 et 1983 ; qu'en cours d'instance, l'administration a accordé à l'intéressé, sur la première demande, décharge totale pour les années 1980 et 1981 et, sur la seconde, décharge totale sur les années 1982 et 1983 ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Versailles, après avoir estimé que les documents enregistrés sous le n 88/1791 constituaient un double de la demande n 85/1283 et rayé ces productions du registre du greffe pour les joindre à celle-ci dans son article 1, a statué sur cette demande en prononçant dans son article 3 un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé ; que, ce faisant, il a omis de statuer à la fois sur les années 1977 et 1979 et sur les années 1982 et 1983, se méprenant ainsi sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises ; que les articles 1 et 3 de son jugement doivent en conséquence être annulés ; qu'il a pu, en revanche, sans irrégularité, s'agissant d'impositions de même nature concernant un même contribuable, joindre la demande n 85/1283 à une troisième demande présentée par M. X..., relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986, enregistrée sous le n 89/4040 ; que s'agissant de cette dernière demande, le litige ne portant pas sur la déduction des déficits provenant de l'activité de conseil en transports, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en n'y répondant pas ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur la demande n 85/1283 et la réclamation déférée sous le n 88/1791, pour qu'il y soit statué après les avoir jointes, et de statuer par voie d'effet dévolutif sur les conclusions de la requête relative aux années 1984 à 1986 ; Sur la demande n 85/1283 et la réclamation déférée sous le n 88/1791 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date des 19 juillet 1989 et 9 août 1989, postérieures à l'introduction de la demande n 85/1283 et de la réclamation déférée sous le n 88/1791, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. X... le dégrèvement total de ses cotisations à l'impôt sur le revenu contestées au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi les conclusions de la demande et de la réclamation portant sur ces années sont devenues sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour se prononce au fond sur ces conclusions ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions portant sur les années 1977 et 1979 : Considérant que la demande en décharge de M. X... portant sur les années 1977 et 1979, dirigée contre les décisions du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'elle est en conséquence irrecevable ; Sur les conclusions de la requête relatives aux années 1984 à 1986 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 7 avril 1987 au 5 mai 1987 portant sur les bénéfices non commerciaux retirés de son activité de conseil de transports, et sur la taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre ; que s'il soutient qu'il n'y a pas eu débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il ne l'établit pas et indique lui-même que ce fonctionnaire s'est rendu sur son lieu de travail à sept reprises ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de demande d'éclaircissements ou de justifications, cette procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales est applicable en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu global et non de la détermination des revenus professionnels ; que la circonstance que le vérificateur aurait omis de prendre en considération certains mouvements de compte à compte est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, M. X... n'établit pas l'irrégularité de la procédure d'imposition dont il a fait l'objet ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des redressements sur les recettes professionnelles : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le redressement sur recettes concernant le mouvement en provenance du Crédit Agricole sur le compte ouvert à la banque BUFM a été abandonné en 1985 ; que, d'autre part, les redressements relatifs aux "compte d'équipage" ont fait l'objet d'un dégrèvement par les premiers juges ; qu'il n'y a donc plus de litige sur ces deux points ; Considérant, en deuxième lieu, que les autres mouvements de compte à compte mentionnés par le requérant ne peuvent être admis en déduction des recettes, faute de pièces justificatives ; Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui est propriétaire du local qu'il occupe à des fins professionnelles, ne peut déduire 10 % de la valeur locative de cet appartement ; qu'il ne soutient pas avoir procédé à la constitution d'amortissements régulièrement comptabilisés dont il demanderait la déduction ; Considérant, en quatrième lieu, que sur le fondement d'une mesure de tempérament administrative, M. X... a opté pour la déduction forfaitaire de ses frais de voiture ; qu'en vertu de l'instruction administrative dont il se prévaut implicitement le barème forfaitaire couvre notamment la dépréciation du véhicule, les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que les frais d'essence ; que les frais de réparation d'une boîte de vitesse brisée entraient ainsi dans les sommes couvertes par le barème kilométrique ; qu'à supposer que les frais de péages autoroutiers soient déductibles des recettes, dès lors qu'ils ne seraient pas couverts par l'évaluation forfaitaire, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel des dépenses ainsi engagées ; Considérant, enfin, que si M. X..., pour contester le montant de ses recettes professionnelles, fait valoir que l'administration a pris en compte à tort des remboursements de prêts familiaux, il n'établit cette allégation par aucune pièce ayant date certaine ; S'agissant des réductions d'impôt : Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne à contester le calcul de la réduction d'impôt au titre de l'assurance-vie effectué en 1986 par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 199 septies du code général des impôts en soutenant que la réduction est de 1.282 F au lieu de 1.250 F, sans étayer cette allégation d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, que s'il demande pour la première fois en appel que soit pris en compte un avoir fiscal de 3.050 F, il ne fournit pas le document justifiant du bien-fondé de sa demande ; Sur la demande d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi ;Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement n 85/1283, 88/1791 et 89/4040 du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1994 sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n 85/1283 et de la réclamation déférée sous le n 88/1791 portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983.Article 3 : Les conclusions de la demande n 88/1283 portant sur les années 1977 et 1979 ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 199 septies CGI Livre des procédures fiscales L16

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