← France

95PA01526

CETATEXT000007433602 J1XLX1997X04X0000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 avril 1997, 95PA01526, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01526 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1995 sous le numéro 95PA01526, présentée pour M. Adama A..., demeurant chez M. Siriman Z..., 3 Place du Marché, 95160 Goussainville, par Me Y..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 8 février 1995 du tribunal administratif de Nouméa en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 février 1994 par laquelle le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a suspendu le paiement de son salaire à compter du 7 janvier 1994 jusqu'à la régularisation de sa situation administrative, d'autre part, à la condamnation de la Province Sud à réparer le préjudice que lui avait causé le non paiement de son salaire entre le 7 janvier et le 8 avril 1994, 2 ) d'annuler la décision du président de la Province Sud du 14 février 1994, 3 ) de condamner la Province Sud à lui payer une indemnité de 100.000 F ; 4 ) de condamner la Province Sud à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU l'arrêté n 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; VU l'arrêté n 67-481/CG en date du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux ; VU l'arrêté, modifié, n 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie ; VU la délibération n 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le Président de l'Assemblée de la Province Sud, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. A..., assistant social en Nouvelle-Calédonie et employé, à ce titre, par la Province Sud, était bénéficiaire d'un congé de longue durée, renouvelé périodiquement depuis le 8 juillet 1992, et a quitté le territoire de Nouvelle- Calédonie en septembre 1992 pour se rendre au Mali, puis en métropole ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du président de la Province Sud en date du 14 février 1994 suspendant son salaire à compter du 7 janvier 1994 jusqu'à régularisation de sa situation administrative, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la Province Sud à réparer le préjudice résultant du non paiement de son salaire entre le 7 janvier et le 8 avril 1994 ; que, par le même jugement, le tribunal administratif à condamné la Province Sud à payer à l'intéressé une indemnité correspondant au salaire non indexé qu'il aurait dû percevoir du 8 avril au 7 juillet 1994 ; Sur les conclusions en annulation présentées par M. A... : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté n 67-481/CG susvisé : "Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur proposition du Conseil de Santé dans les limites précitées. Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites de durée ... Les demandes de renouvellement doivent être adressées à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié d'un renouvellement de son congé pour une période de trois mois allant du 7 octobre 1993 au 6 janvier 1994, suite à une délibération n 537 du 21 septembre 1993 du Conseil de Santé ; qu'en application des dispositions susvisées, pour pouvoir bénéficier d'un renouvellement de son congé de longue durée à compter du 7 janvier 1994, il aurait dû solliciter ce renouvellement avant le 7 décembre 1993 ; que la circonstance qu'il ait envoyé le 13 septembre 1993, un certificat médical en date du 31 août 1993 lui accordant six mois d'arrêt maladie, n'est pas de nature à justifier qu'il ait sollicité la prolongation nécessaire dans les délais, dès lors que ledit certificat a fondé l'avis favorable pour une durée de trois mois à compter du 7 octobre 1993, émis par le Conseil de Santé par sa délibération n 537 du 21 septembre 1993 qui ne couvrait donc pas la période postérieure au 7 janvier 1994 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, l'administration n'avait été saisie d'aucune demande régulière de l'intéressé permettant la prolongation de son congé de longue durée avec maintien de son salaire ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1994 suspendant le paiement de son salaire à compter du 7 janvier 1994, jusqu'à régularisation de sa situation administrative ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... : Considérant que la Province Sud reconnaît qu'après réception le 8 mars 1994 d'un certificat médical émanant du médecin de M. A... et prescrivant une prolongation de son congé de longue durée, le Conseil de Santé consulté le 24 mars 1994 a émis un avis favorable à une prolongation de six mois à compter du 7 janvier 1994 ; que cet avis n'était entaché d'aucune irrégularité ; que plus rien ne s'opposait, dès lors, à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé annoncée dans la décision du 14 février 1994 ; que cette décision n'avait aucun caractère définitif et se bornait à suspendre provisoirement le salaire du requérant dans l'attente d'une régularisation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette régularisation et de rétablir le salaire de M. A... à compter du 7 janvier 1994 jusqu'au 8 avril 1994, la Province Sud a commis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une faute qui engage sa responsabilité envers l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la Province Sud à lui payer une indemnité de 20.000 F ; Sur l'appel incident de la Province Sud : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 9 novembre 1988, le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et à ce titre la représente ; que, par lettre en date du 6 décembre 1996, le greffe de la cour a invité la Province Sud a produire la délibération de son assemblée autorisant le président à ester en justice à peine d'irrecevabilité de l'appel incident ; que la Province Sud a produit le 2 avril 1997 une délibération de son assemblée en date du 24 juin 1994 qui habilite le président de ladite assemblée à "représenter la Province en défense dans tous litiges devant tous ordres de juridiction" ; qu'un tel document n'est pas de nature à donner au président de l'assemblée qualité pour former un appel incident au nom de la Province ; que, par suite, l'appel incident de la Province Sud, qui tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une indemnité correspondant au salaire non indexé qu'il aurait dû percevoir du 8 avril au 7 juillet 1994, ne peut être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La Province Sud de Nouvelle Calédonie est condamnée à payer à M. A... la somme de 20.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 8 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de M. A... et les conclusions incidentes présentées par la Province Sud de Nouvelle Calédonie sont rejetés. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR Arrêté 67-481 1967-09-28 art. 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1993-10-07 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.