CETATEXT000007433613 J1XLX1997X07X0000003385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA03385, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03385 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944805 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 21 juillet 1994 et à l'annulation de tous les commandements autres que celui en date du 16 septembre 1991 ; 2 ) de prononcer l'annulation et la mainlevée demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de divers actes de poursuite, l'administration a notifié le 15 juillet 1994 un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... pour avoir paiement, à concurrence d'une somme de 189.745,69 F, d'impositions auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que le 21 juillet 1994, le comptable du Trésor a informé M. X... de la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur et de son maintien à concurrence d'une somme de 50.671 F représentant l'impôt sur le revenu en principal, majoration et frais de paiement dus au titre de la seule année 1985 ; qu'il lui a également indiqué avoir commis une erreur en mentionnant dans l'acte de poursuite les années 1986 à 1988 au lieu des années 1985 à 1987 ; que, dans sa réclamation au trésorier-payeur général en date du 23 juillet 1994, M. X..., informé des rectifications opérées par l'administration, a contesté l'avis à tiers détenteur, en soutenant que même si, dans le cadre du contentieux de l'assiette, il avait soumis au tribunal administratif une demande en décharge ne concernant que les années 1986 et 1987, celle-ci pouvait avoir des conséquence sur l'imposition de 1985 et qu'en tout état de cause, les sommes dues au titre de cette dernière année avaient été acquittées par les prélèvements opérés précédemment en exécution d'un avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 1992 ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation de tous les commandements autres que celui du 16 septembre 1991, dès lors que, dans sa décision de rejet, le trésorier-payeur général lui avait indiqué comme voie de recours cette juridiction ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens soulevés dans sa réclamation du 23 juillet 1994 ne portant aucunement sur la régularité en la forme des actes de poursuite, c'est en tout état de cause, à bon droit que le trésorier-payeur général ne lui a indiqué que cette seule voie de recours conforme aux dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif était tenu, ainsi qu'il la fait, de rejeter comme ne ressortissant pas de sa compétence les conclusions aux fins d'annulation des actes de poursuite eux-mêmes ; Considérant, en second lieu, que les cotisations d'impôt sur le revenu, réclamées à M. X... au titre des années 1985, 1986 et 1987, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que, pour le comptable du Trésor, les sommes en cause n'ont constitué des dettes de l'intéressé qu'à la date à laquelle elles sont devenues exigibles ; qu'ayant été mises en recouvrement le même jour, elles étaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, toutes devenues exigibles à la même date et, constituaient, par suite, pour le comptable, des dettes d'égale ancienneté ; que la circonstance qu'antérieurement à la date d'un premier avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 1992 pour avoir paiement des impositions des trois années en cause, les impositions dues au titre des années 1986 et 1987 aient cessé d'être exigibles, en raison d'une demande de sursis de paiement, est sans incidence dès lors qu'à la date de cet avis à tiers détenteur comme à celle de l'avis en date du 21 juillet 1994 objet du présent litige, elles étaient redevenues exigibles en raison de l'absence de constitution de garanties par le contribuable, malgré la demande en ce sens du percepteur ; qu'ainsi, le comptable pouvait imputer les prélèvements opérés en application de l'avis à tiers détenteur susmentionné sur les dettes des années 1986 et 1987 ; que la demande au tribunal administratif portant sur ces années n'avait aucun effet suspensif ; que, par suite, par l'avis à tiers détenteur contesté en date du 15 juillet 1994 et notifié le 21 juillet 1994, le comptable a pu poursuivre le recouvrement des impositions de 1985 qui n'avaient pas été acquittées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.