CETATEXT000007433617 J1XLX1997X07X0000004011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA04011, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04011 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1995 et 15 janvier 1996, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 884625, 892564 et 90997 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder les réductions demandées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le décret du 5 novembre 1870 ; VU la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions contenues dans un texte, qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles encore applicables de publi-cation et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) qui, créant le Bulletin des lois, avait défini ces règles une première fois ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement attaqué au motif que l'arrivée du Journal officiel le contenant dans l'arrondissement de Boulogne n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV susmentionné ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la défense nationale ; Sur le moyen tiré de l'"inexistence" du livre des procédures fiscales : Considérant, en premier lieu, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, n 81-859 et n 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable ; Sur la demande de communication de deux délibérations : Considérant qu'à supposer que ce soit dans le cadre de l'instruction de la présente affaire que M. X... demande la communication de la délibération du conseil municipal de la commune de Versailles ayant désigné les membres de la commission communale des impôts directs qui aurait eu à connaître du classement de son studio et de la délibération de cette commission qui aurait procédé au classement de son studio dans la 4ème catégorie, il résulte des articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal que la commission n'est pas compétente pour le classement individuel des propriétés ; qu'il n'y a par suite pas lieu, en tout état de cause, de faire produire des délibérations étrangères à l'objet du litige ; Sur le coefficient d'entretien : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" et qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "I.1 Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que si pour contester le coefficient d'entretien fixé à 1,2 pour le calcul de la valeur locative de son logement, M. X... invoque la nécessité de réparer les pignons et les chéneaux, il ne résulte de l'instruction ni que l'administration ait commis une erreur en fixant à l'origine à 1,2 le coefficient d'entretien, ni que la dégradation invoquée ait entraîné une diminution de la valeur locative supérieure à un dixième de celle-ci, seuil fixé par les dispositions du I de l'arti-cle 1517-1 précité pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que, compte tenu des éléments figurant au dossier, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un agent de l'administration devrait se déplacer pour constater l'état de la résidence dans laquelle se trouve son studio ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1510, 1511, 1512, 1513, 1495, 1517 Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2, art. 12 Décret 81-859 1981-09-15 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.