CETATEXT000007433618 J1XLX1997X07X0000004330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA04330, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04330 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1996, présentée pour M. et Mme X... DE BALTHAZAR, demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... DE BALTHAZAR demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 962511 en date du 5 novembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Meaux à leur verser une provision de 600.000F sous astreinte de 2.000 F par jour de retard en raison de la faute commise par ladite commune du fait de la contamination par le bacille de la tuberculose de l'enfant Francis, ainsi qu'une somme de 7.000 F au titre de leurs frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la commune de Meaux à leur verser une provision de 600.000 F sous astreinte de 2.000 F par jour de retard et une somme de 7.000 F au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la décision de refus d'aide juridictionnelle en date du 6 février 1997 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X... DE BALTHAZAR et celles de la SCP PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat, pour la commune de Meaux, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'en relevant, au soutien de son ordonnance en date du 5 novembre 1996, rejetant les conclusions des époux X... DE BALTHAZAR que l'obligation était sérieusement contestée sans s'interroger sur son caractère contestable, le juge du référé a entaché sa décision d'une erreur de droit qui en commande l'annulation ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de la requête et sur l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Considérant, en premier lieu, que hormis le cas ou elles sont appelées à intervenir à l'instance en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les interventions des caisses de sécurité sociale ne sont recevables, qu'en tant qu'elles viennent au soutien des conclusions du requérant ; que, par suite, l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui tend uniquement à la reconnaissance de ses droits propres devant le juge du référé ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu par suite de déclarer son intervention irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations du compte rendu d'hospitalisation dressé par l'hôpital d'enfants Armand Z... de Paris, que l'obligation de la commune de Meaux envers les époux X... DE BALTHAZAR n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, et dès lors que les requérants ont saisi le juge administratif d'une requête au fond, de faire droit à leur demande de provision dans la limite de la somme de 30.000 F ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir le versement de cette somme à la constitution d'une garantie d'un égal montant ; Sur les conclusions de première instance tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'à défaut d'avoir saisi le juge d'une demande d'exécution du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions tendant à ce que soit prononcée, sur le seul fondement de l'article L.8-3 du même code, une astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles exposés tant devant le juge du référé que devant la cour et de condamner la commune de Meaux à payer aux requérants la somme totale de 5.000 F ;Article 1er : L'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est pas admise.Article 2 : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 1996 est annulée.Article 3 : La commune de Meaux est condamnée à verser à titre de provision la somme de 30.000 F aux époux X... DE BALTHAZAR sous réserve de la constitution d'une garantie d'égal montant.Article 4 : La commune de Meaux est condamnée à payer à M. et Mme X... DE BALTHAZAR la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... DE BALTHAZAR est rejeté. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-3, L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.