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96PA04630

CETATEXT000007433620 J1XLX1997X07X0000004630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA04630, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04630 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée DELEFLO, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société DELEFLO demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9509609 du 7 octobre 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 . VU le décret n 96-489 du 6 juin 1996 portant création d'un tribunal administratif à Melun ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif de Melun : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1996 : "Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Melun" ; qu'aux termes de l'article R.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du même décret : " ... Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ... Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : " .../ ... Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mai 1995, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 1996 sont transmises au tribunal administratif de Melun par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées .../ ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Melun était compétent pour connaître de la demande formée auprès du tribunal administratif de Paris, par la société requérante, dont le siège social est dans le Val-de-Marne, dès lors que cette demande avait été enregistrée le 13 juin 1995 et n'avait pas fait l'objet d'une inscription au rôle du tribunal administratif de Paris avant le 1er septembre 1996 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il suit de là que les ordonnances prises sur le fondement de ces dispositions peuvent l'être sans recours à la procédure contradictoire compte tenu de la nature de la demande et du caractère certain de la solution de l'affaire ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle sont rejetées, sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ; Sur la tardiveté de la demande de première instance : Considérant que la société ne critique pas le motif retenu par l'ordonnance attaquée pour rejeter sa demande comme tardive ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que son retard à déposer celle-ci résulterait de l'attitude même de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DELEFLO est rejetée. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R4, L9, R195 Décret 96-489 1996-06-06 art. 1, art. 2, art. 6

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