CETATEXT000007433622 J1XLX1997X09X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 96PA00327, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00327 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ... Tour Maubourg
(75007)Paris, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) l'annulation de l'ordonnance n 9514444/6/RA du 11 janvier 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme du parking de la Tour Maubourg, la Serimo et la ville de Paris soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser la somme de 343.517 F à titre de provision en réparation du préjudice commercial et moral que lui causent les travaux de construction d'un parc de stationnement sous le boulevard de la Tour Maubourg et la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) à la condamnation desdites sociétés et de la ville à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet GRAU, avocat, pour la société anonyme du parking de la Tour Maubourg et la société Sérimo, celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris et celles de la SCP KARILA et associés, avocat, pour l'entreprise générale Léon Grosse, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de mise hors de cause de la société Serimmo : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serimmo, ayant son siège ... , a été à tort mise en cause dans la procédure de première instance, aux lieux et places de la société Sérimo, domiciliée ... ; qu'il échet de la mettre hors de cause devant la cour ; Sur les conclusions de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés s'est borné à constater que la demande de provision formée par M. Y... était contestée par la société du parking de la Tour Maubourg et que cette contestation présentait au surplus un caractère sérieux ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner le caractère sérieusement contestable de la demande, le juge des référés a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité son ordonnance ; que celle-ci doit être annulée et qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande de provision formée par M. Y... ; Considérant que la demande de versement d'une provision, présentée pour M. Y..., est fondée sur le caractère anormal et spécial du préjudice commercial qu'il estime avoir subi en tant qu'exploitant de la brasserie "Le Mansart", du fait de la construction d'un parking souterrain de stationnement à proximité de cet établissement, dont l'aménagement et l'exploitation ont été confiées par la ville de Paris à la société anonyme du parking de la Tour Maubourg ; Considérant, toutefois, que cette société fait valoir un certain nombre d'objections, tant sur le lien de causalité entre les travaux entrepris et la baisse du chiffre d'affaires alléguée par le requérant pour l'année 1995, que sur le montant de pertes subies ; que ces objections ne paraissent pas, en l'état actuel de la procédure, dépourvues de fondement et sont, par suite, de nature à faire regarder comme "sérieusement contestable" l'existence de l'obligation au sens du texte précité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant en outre que le vice de procédure commis par le juge des référés et tiré du défaut de communication de la procédure à la société Sérimo, attraite pour la première fois devant le juge d'appel, est sans incidence, dès lors qu'il n'appartenait pas au juge de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de ladite entreprise ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombant dans la présente instance, il ne peut obtenir aucun remboursement de frais sur le fondement de ces dispositions ; que, par contre, il y a lieu de condamner l'intéressé à payer, sur le fondement de ce même texte, 10.000 F à la ville de Paris et 15.000 F à la société anonyme du parking de la Tour Maubourg ; qu'il n'y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande en se sens de la société Sérimo et de l'entreprise générale Léon Grosse ;Article 1er : La société Serimmo est mise hors de cause.Article 2 : L'ordonnance n 9514444 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1996 est annulée.Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 4 : M. Y... paiera 10.000 F à la ville de Paris et 15.000 F à la société anonyme du parking de la Tour Maubourg.Article 5 : La demande de la société Sérimo et de l'entreprise général Léon Grosse sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1