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97PA00465

CETATEXT000007433624 J1XLX1997X09X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 97PA00465, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00465 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Mille Mme Phemolant (1ère Chambre) VU l'ordonnance du 20 février 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Y... IBRAHIM tendant à l'exécution du jugement n s 9208615/5 et 9314727/5 du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris ; VU l'ordonnance n 95PA03999 du 16 mai 1997 par laquelle le président de la première chambre de la cour a donné acte à M. X... de son désistement d'instance de l'appel qu'il avait présenté le 18 décembre 1995 et tendant à l'annulation du jugement n s 9208615/5 et 9314727/5 du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP BOUYEURE-BADOUIN-KALANTARIAN-AUSSANT-DAUNAS, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; que l'article R.222-3 du même code précise : "Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ... il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; ... lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent ... le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une requête du 18 décembre 1995, M. Y... IBRAHIM a fait appel du jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris dont il estimait qu'il lui donnait insuffisamment satisfaction ; que M. X... ayant saisi la cour, par une lettre du 24 septembre 1996, d'une demande tendant à l'exécution du même jugement, le président de la cour, après avoir estimé au vu des pièces produites par le ministre de la coopération que ce jugement avait été exécuté, a procédé au classement administratif de la demande par une lettre du 3 février 1997 ; que, par une nouvelle demande du 12 février 1997, M. X... a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, laquelle a été ordonnée le 20 février 1997, aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat à prendre les mesures propres, selon lui, à assurer l'exécution dudit jugement ; qu'enfin, par un mémoire du 24 avril 1997, M. X... s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement d'instance par une ordonnance du 16 mai 1997 ; Considérant que si le jugement dont l'exécution est sollicitée par la présente requête est devenu définitif, il y a lieu pour la cour de statuer, compte tenu de la procédure juridictionnelle résultant de l'ordonnance du 20 février 1997 susvisée, sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ladite exécution ; que M. X... demande qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de procéder à sa réintégration et à une reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de lui verser une indemnité pour la période du 25 mai 1994 au 1er octobre 1996 ; Sur les conclusions tendant à la réintégration et à une reconstitution de carrière : Considérant que pour assurer l'exécution du jugement susmentionné, le ministre de la coopération a versé la somme de 273.168 F à M. X... qui a été employé par le rectorat de l'académie de Créteil, à compter du 2 octobre 1986, en qualité de maître-auxiliaire faisant fonction de conseiller principal d'éducation et rémunéré sur la base de son indice de radiation soit 635 ; que si l'intéressé conteste la légalité de cette mesure de réintégration en soutenant qu'elle ne correspond pas au niveau ni à la nature de l'emploi qu'il occupait en coopération et qu'elle n'est pas assortie d'une reconstitution de carrière, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 12 juillet 1995 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une indemnité complémentaire lui soit allouée pour la période du 25 mars 1994 au 30 septembre 1996 : Considérant que, par l'article 2 de son jugement du 12 juillet 1995 devenu définitif, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... diverses indemnités pour la période du 2 octobre 1986 au 24 mars 1994 ; que M. X... n'est donc pas recevable à demander à la cour d'ordonner que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités pour une période ultérieure ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Exécution des jugements - Jugements frappés d'appel - Désistement de l'appel après la mise en oeuvre de la procédure juridictionnelle d'exécution (article R. 222-3 du code des T.A. et des C.A.A.) - Compétence de la cour pour statuer sur les conclusions à fin d'exécution. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Jugement frappé d'appel - Désistement de l'appel après la mise en oeuvre de la procédure juridictionnelle d'exécution (article R. 222-3 du code des T.A. et des C.A.A.) - Compétence de la cour pour statuer sur les conclusions à fin d'exécution. 17-05-015, 54-06-07-008 Une cour administrative d'appel, saisie d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, est compétente pour statuer sur des conclusions tendant à l'exécution dudit jugement, alors même que le requérant s'est désisté de son appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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