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96PA01350

CETATEXT000007433643 J1XLX1997X10X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 96PA01350, inédit au recueil Lebon 1997-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01350 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la société ZENECA PHARMA, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société ZENECA PHARMA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la première section du Val-d'Oise refusant d'autoriser le licenciement de Mme Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme Y... ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui rembourser le montant de ses frais irrépétibles ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP BARTHELEMY et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ZENECA PHARMA et celles de Mme Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité adminis-trative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'il en résulte notamment que, contrairement aux allégations de la société ZENECA PHARMA, le tribunal administratif était fondé, tout comme l'autorité administrative, à porter son contrôle sur les modalités selon lesquelles des propositions de reclassement au sein de l'entreprise avaient été offertes à la salariée protégée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., membre suppléant du comité d'entreprise, est entrée au service de l'entreprise ZENECA PHARMA en 1975 pour occuper l'emploi de visiteur médical ; qu'elle a, ensuite, été promue dans l'emploi d'animateur de formation, de chargée de mission auprès du président-directeur général, de responsable du développement des ressources humaines pour occuper, à la date où la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique a été présentée pour la seconde fois à l'autorité administrative, le 12 octobre 1993, l'emploi de responsable de la communication interne classé en catégorie cadre grade F au coefficient de rémunération 550 dans la classification de la convention collective de la chimie ; que cette demande d'autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail compétent au motif prééminent que l'employeur n'avait pas proposé à sa salariée protégée un des postes voisins du grade F vacant dans l'entreprise, méconnaissant ainsi son obligation de reclasser l'intéressée à un poste équivalent dans l'entreprise ou dans le groupe ; que, cependant, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre chargé du travail a, par la décision déférée à la censure de la juridiction administrative, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que la réalité du motif économique et la suppression du poste étaient avérées et que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme Y... des postes de visiteur médical avec maintien de la qualification détenue par la salariée ; Mais considérant qu'il est constant, d'une part, que l'emploi de visiteur médical, que la salariée avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déjà occupé à son entrée dans l'entreprise, n'était pas un emploi d'encadrement ; qu'il existait bien dans l'entreprise des emplois vacants de directeur régional correspondant au statut de cadre que l'expérience professionnelle de dix-huit ans acquise par Mme Y... devait normalement lui permettre d'exercer ; que, contrairement à ce qu'allègue la société, le poste de directeur régional n'a jamais été proposé à Mme Y... ; que si la société appelante fait valoir que Mme Y... bénéficiait du maintien de sa rémunération pendant quatorze mois dans l'emploi de visiteur médical, il n'est pas allégué que ce maintien serait pérennisé ensuite ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des fait de la cause que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, la décision ministérielle du 20 juillet 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société ZENECA PHARMA est la partie perdante au sens de ces dispositions et ne peut, en tout état de cause, prétendre au paiement d'aucune somme ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ladite société à payer la somme de 1.000 F à Mme Y... ;Article 1er : La requête de la société ZENECA PHARMA est rejetée.Article 2 : La société ZENECA PHARMA est condamnée à payer la somme de 1.000 F à Mme Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code du travail L425-1, L436-1

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