CETATEXT000007433647 J1XLX1996X07X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1996, 95PA01335, inédit au recueil Lebon 1996-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01335 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1995, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande visant à l'expulsion de M. Guy Y... d'un appartement situé ... ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef de ce logement ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 3°) d'autoriser la ville, si besoin est, à recourir à la force publique ; 4°) d'autoriser la ville à enlever les meubles et objets immobiliers se trouvant dans l'appartement si M. Y... ne les enlève pas lui-même et à les déposer dans un garde-meuble aux frais de l'intéressé ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modi- fiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commis- saire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 11 février 1972 du maire de Paris, M. Y..., ingénieur des services techniques de la VILLE DE PARIS, a été autorisé, en raison de ses fonctions, à occuper un logement situé ..., inclus dans un ensemble immobilier appartenant au domaine public communal et affecté à la production et à la distribution de l'eau de la commune ; qu'à compter du 1er janvier 1990, M. Y... a bénéficié pour ledit logement d'un contrat de location de trois ans conclu le 28 mars 1990 avec la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (Sagep), devenue concessionnaire du service public susmentionné ; que, malgré la lettre de la Sagep en date du 22 mars 1993 indiquant à M. Y... qu'en raison de la restitution à la VILLE DE PARIS de l'ensemble immobilier dont s'agit à compter du 22 mai 1993, elle ne serait plus son bailleur à cette date, l'intéressé s'est maintenu dans les lieux en se prévalant de la reconduction tacite de son contrat de location ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expulsion formulée par la VILLE DE PARIS en se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse portant sur son droit au maintien dans les lieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que de telles mesures doivent être notamment justifiées par une situation d'urgence ; Considérant que si la VILLE DE PARIS soutient que l'expulsion de M. Y... présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour elle de faire engager les travaux de démolition-rénovation prévus dans le cadre de la zone d'aménagement concerté Seine-Rive gauche, elle ne produit en appel qu'une pièce faisant état de la demande de l'autorité administrative chargée de l'aménagement de ladite zone d'aménagement concerté tendant à ce que le site de celle-ci soit entièrement libéré avant fin 1997 ; qu'ainsi, ni à la date à laquelle le juge des référés a statué, ni d'ailleurs à celle du présent arrêt, n'est établie l'urgence justifiant que la mesure sollicitée soit prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge de première instance ait, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que la ville soit condamnée à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.