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94PA01638

CETATEXT000007433662 J1XLX1996X07X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA01638, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01638 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée par la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE représentée par son président-directeur général ; la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 91/00553 et 92/00775, en date du 6 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux en tant qu'il ne l'a que partiellement dégrevée d'office des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et, d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder le dégrèvement d'office et la décharge demandés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la demande de dégrèvement d'office de la taxe professionnelle pour les années 1985 à 1989 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ; Considérant que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE conteste les décisions du directeur des services fiscaux refusant d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article précité pour lui accorder un dégrèvement d'office total de la taxe professionnelle au titre des années 1985 à 1989 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE, la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales, où les dispositions de l'ancien article 1951-I du code général des impôts ont été reprises à l'article R.211-1, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la teneur des pouvoirs accordés à l'administration, les rédactions successives des deux articles donnant seulement à celle-ci la possibilité d'accorder d'office, dans un délai donné, un dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due ; qu'il résulte ainsi des dispositions de l'article R.211-1 précité que le contribuable n'a aucun droit à un dégrèvement d'office, alors même que les conditions d'exercice en seraient réunies et qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'apprécier l'usage fait par l'administra- tion de ce pouvoir de dégrèvement d'office ni de se substituer à l'administration et prononcer le dégrèvement en question ; Considérant, d'autre part, que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE ne saurait, en tout état de cause, s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales, et notamment des dispositions de l'article R.196-2 de ce livre, en assimilant ses prétentions à une action en répétition de l'indu ; En ce qui concerne les conclusions en décharge de la taxe professionnelle pour l'année 1990 : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'il ressort des dispositions du b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est "à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE était l'employeur du personnel salarié qu'elle mettait à la disposition des médecins et qu'elle versait elle-même les salaires de ces personnels ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la charge finale de ces salaires était supportée par lesdits médecins, elle était seule redevable de la part de taxe professionnelle assise sur les salaires dont s'agit ; que la circonstance, à la supposer établie, que les médecins aient été également imposés sur les mêmes sommes est sans influence sur l'imposition de la société ; que le moyen tiré des dispositions applicables à l'intégration dans les bases taxables à la taxe professionnelle de biens donnés en location est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur de tels biens ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant, d'une part, que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE, qui relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 6 E7 75 dans ses paragraphes 160, 169 et 240 applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; Considérant, d'autre part, que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE qui n'exerce pas d'activité exonérée ne peut se prévaloir des dispositions de l'instruction en date du 14 janvier 1976 publiée au même bulletin sous le n° 6 E1 76 en son paragraphe 162 limitant les bases taxables aux salaires correspondant à l'activité non exonérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE SAINTE-MARIE est rejetée. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1951, 1467, 231 CGI Livre des procédures fiscales R211-1, R196-2 Instruction 6E-7-75 1975-10-30

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