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94PA01656

CETATEXT000007433666 J1XLX1996X07X0000001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 94PA01656, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01656 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 31 octobre 1994 et 5 février 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est à 97159 Pointe-à-Pitre par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Centre hospitalier demande à la cour d'annuler le jugement n°s 448/89-90000/76 du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que compte tenu de l'absence de défense du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE avant clôture de l'instruction, nonobstant mise en demeure, le jugement entrepris était suffisamment motivé au vu des pièces du dossier soumis aux premiers juges, s'agissant des créances contestées ; que ce jugement qui fait foi jusqu'à preuve contraire porte que M. Ibo a été entendu en son rapport et est suivi de la mention du "conseiller rapporteur A. X..." ; qu'il s'ensuit suffisamment que le rapporteur était bien M. Arsène Ibo, conseiller au tribunal administratif de Basse-Terre ; que si, enfin, ledit jugement indique que siégeaient, outre le président, "Messieurs Jean-Claude et Arsène Ibo, conseillers" il résulte de la minute produite au dossier que c'est par une simple erreur dactylographique que n'ont pas été reproduites les mentions de la minute selon lesquelles siégeaient "MM. Jean-Claude Demar et Arsène Ibo, conseillers" ; qu'il suit de tout ce qui précède que nonobstant l'erreur matériels dont s'agit le jugement a été rendu sur le rapport de M. Arsène Ibo lors d'une séance de jugement puis du délibéré auxquels participaient outre le président, les conseillers Jean-Claude Demar et Arsène Ibo ; qu'étant par ailleurs constant que n'est affecté au tribunal administratif de Fort-de-France, Basse-Terre et Cayenne aucun conseiller nommé Jean-Claude Ibo, le centre appelant n'est pas fondé à soutenir que l'identité du rapporteur entendu ne serait pas vérifiable ou que le jugement ne comporterait pas la mention du nom des juges ayant délibéré ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés litigieux : "les fournitures sont vérifiées, pesées et réceptionnées dans les locaux de l'établissement. Elles ne seront agréées que si elle ont les qualité et quantité requises. Ne pourront être facturées que les quantités reconnues comme étant bien réceptionnées par le Centre hospitalier faisant l'objet d'un bon de livraison conjointement signé par le réceptionnaire du Centre hospitalier et le livreur" ; Considérant que le Centre hospitalier fournit l'ensemble des mandats ayant donné lieu après vérification à mandatement moyennant dans certains cas déduction des montants correspondant aux carences quantitatives et qualitatives des livraison effectuées et soutient que les sommes réclamées en sus du total de ces mandatements correspondent à des prestations quantitativement ou qualitativement défectueuses ; que pour contester qu'il en aille ainsi le concessionnaire se borne à alléguer que les sommes réclamées correspondraient à des "factures vérifiées, visées et signées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE jointes aux cessions de créances" en s'abstenant toutefois de produire lesdites factures, non plus d'ailleurs qu'aucun des bons signés ; Considérant qu'ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté le débiteur cédé est en droit d'opposer au cessionnaire, à défaut d'acceptation de la cession de créance, les exceptions qu'il était en droit d'opposer au cédant ; qu'en admettant même qu'il appartienne néanmoins au débiteur cédé, dès lors que le cessionnaire invoque le marché initial, de rapporter la preuve de la carence du cédant dans l'exécution des prestations prévues aux marchés, il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier doit être en l'espèce regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en l'état des pièces versées au dossier par les parties ; Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande de la Banque française commerciale Antilles-Guyane ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Banque française commerciale Antilles-Guyane tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Banque française commerciale Antilles-Guyane devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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