← France

94PA01689

CETATEXT000007433670 J1XLX1996X07X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 94PA01689, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01689 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994 présentée pour la société BOUYGUES dont le siège social est ... en Yvelines par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de dire et juger que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, notoirement compétente, doit conserver à sa charge la moitié des conséquences financières des désordres constatés ; 4°) pour le surplus, déclarer responsable la société PMCR-GET Ingénierie des désordres constatés ; 5°) le cas échéant condamner cette société à relever et garantir la société BOUYGUES de toute condamnation prononcée au profit de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris sur un fondement quasi-délictuel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, et celles de la SCP SIMONNET et associés, avocat, pour la société ELM Leblanc, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de la société BOUYGUES : Sur les conclusions tendant à sa mise hors de cause : Considérant que pour demander sa mise hors de cause la société BOUYGUES qui ne conteste pas que sa responsa- bilité d'entreprise générale soit engagée par les erreurs commises par son sous-traitant, la société Chamblant, soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage et que c'est à tort que le jugement a considéré que ce dernier ne pouvait valablement apprécier les conséquences de l'absence de robinets de coupure de gaz lors de la réception définitive ; Considérant d'une part, que s'il ressort du rapport de l'expert que des robinets de coupure de gaz étaient prévus au contrat, le tribunal a pu estimer à bon droit que les conséquences de l'absence de certains robinets ne pouvaient être considérées comme apparentes lors de la réception définitive intervenue sans réserves ; que la société ne conteste pas le caractère non apparent des défauts consistant dans l'absence de boîtes à suie et de tés de débouchure ; Considérant d'autre part, qu'il résulte clairement des précisions apportées par l'expert que l'entrepreneur et son sous-traitant ne pouvaient ignorer que les travaux effectués n'étaient pas conformes aux règles de l'art aux règlements et aux DTN en vigueur ; que compte tenu de la nature de ces travaux et de leur qualification, ils étaient tenus envers le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre d'un devoir de conseil dans leur exécution qu'ils n'ont pas assumé ; Considérant dès lors que la société BOUYGUES n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une partie des conséquences soit assurée par l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et à ce que la société PMCR et la société GET Ingénierie soient condamnées à la garantir pour le reste : Considérant qu'il ne résulte de l'instruction aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage susceptible de lui imputer une part de responsabilité ; que la seule circonstance qu'il ait disposé de services techniques compétents n'est pas de nature à permettre de retenir une quelconque responsabilité dans les malfaçons ; Considérant que compte tenu notamment des précisions apportées par le rapport de l'expert sur la nature de l'intervention du maître d'oeuvre et de celle de l'entrepreneur et de son sous-traitant le tribunal adminis- tratif de Paris n'a pas effectué une appréciation erronée de leurs fautes respectives en mettant conformément au rapport de l'expert 70 % des conséquences financières des désordres à la charge de la société BOUYGUES responsable de son sous-traitant et 30 % à la charge du maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUYGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter 70 % du montant des réparations ; Sur les conclusions incidentes présentées par l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris : Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris soutient que c'est à tort que le jugement a écarté sa demande relative à un montant de travaux de 68.087,06 F ; Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ne justifie pas la relation entre les désordres invoqués dans le cadre des travaux supplémentaires qui concernaient huit logements et la fourniture de vingt trois robinets de gaz dont il demande le remboursement ; qu'il ne justifie pas non plus la nécessité, contrairement à l'appréciation de l'expert, des trois déplacements de chaudières dont il demande la prise en compte ; qu'il n'établit pas que le démontage et le remontage d'une cuisine en conséquence du déplacement d'une chaudière ait nécessité les dépenses qu'il invoque et que l'expert n'estimait pas justifiées et que la dépose et la repose d'une baguette électrique aient nécessité une dépense supérieure à celle admise par ce dernier ; Considérant qu'il y a lieu dans les circons- tances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société BOUYGUES à payer à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société BOUYGUES et les conclusions incidentes de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris sont rejetées.Article 2 : La société BOUYGUES versera à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.