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95PA03287

CETATEXT000007433676 J1XLX1997X05X0000003287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95PA03287, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 13 septembre 1995 présentée pour M. Vladimir X..., demeurant ..., par la SCP DELPEYROUX-HENRY-STASSE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9111611/2 du 16 mars 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions auxquelles il reste assujetti ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX-HENRY-STASSE, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de dirigeant de la société Productas, a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979, 1980 et 1981 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1982 et 1983 ; qu'il conteste les redressements mis à sa charge, à la suite de ces procédures, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur la compétence du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet au titre des années 1980 et 1981 ainsi que le contrôle de ses déclarations de revenus déposées au titre des années 1982 et 1983 ont été suivis par un inspecteur titulaire appartenant à un corps de catégorie A affecté à la direction des vérifications de la région Ile-de-France-Est, direction dont dépend le secteur dans lequel M. X... avait sa résidence au cours des années d'imposition ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'inspecteur dont s'agit n'avait pas compétence pour entreprendre la vérification de sa situation fiscale d'ensemble ni pour vérifier ses déclarations de revenus et lui notifier les redressements en litige ; Sur la motivation des redressements : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la notification de redressements du 1er octobre 1984 qui lui a été adressée était insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionnait pas de manière précise les raisons de fait ou de droit justifiant certains des redressements, mais se bornait, en ce qui concerne ceux opérés selon la procédure de taxation d'office, à énoncer le montant global des apports en espèces regardés comme d'origine indéterminée au titre des années 1980 et 1981 et à indiquer que ses explications concernant trois chèques de 8.000 F, 22.000 F et 16.000 F encaissés en 1980 ne pouvaient être retenues en l'absence de précision apportée quant aux comptes sur lesquels ces chèques auraient été crédités, et, en ce qui concerne les redressements opérés selon la procédure contradictoire au titre de l'année 1981 dans la catégorie des revenus distribués, à indiquer un montant global de 15.825 F ; qu'il résulte cependant de l'examen de la notification en cause que celle-ci se référait expressément aux deux lettres en date des 10 octobre et 27 décembre 1983 par lesquelles l'administration demandait expressément à M. X... des justifications sur les excédents détaillés des apports en espèces sur ses comptes bancaires et que le montant global des apports en espèces d'origine inexpliquée figurant dans la notification de redressements correspondait, pour chacune des deux années, au total des sommes ainsi préalablement énumérées ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 1er octobre 1984 était irrégulière ; que, par ailleurs, cette notification indiquait à M. X... que ses explications concernant un remboursement, sous la forme de trois chèques de 8.000 F, 22.000 F et 16.000 F, de sommes avancées à lui-même par la société NSICB, ne pouvaient être retenues en l'absence de justifications ; qu'elle était donc également suffisamment motivée sur ce point ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la notification de redressements en date du 26 novembre 1984, par laquelle l'administration a substitué, pour une partie des redressements dont elle précisait les montants, la qualification de revenus d'origine indéterminée à celle de revenus de capitaux mobiliers primitivement invoquée dans la notification de redressements du 1er octobre 1984, serait sur ce point erronée au motif qu'elle indiquerait à tort que la procédure d'imposition contradictoire a été suivie ; que, toutefois, alors même que ce document ne rappelait pas la situation de taxation d'office dans laquelle M. X... se trouvait pour ne pas avoir répondu aux demandes de justifications portant sur les sommes en cause, ainsi qu'il le lui avait été indiqué dans la notification de redressements du 1er octobre 1984, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que la substitution de base légale ainsi opérée n'a privé le requérant d'aucune garantie de procédure ; Considérant, enfin, que M. X... a été déchargé par le tribunal administratif du complément d'imposition correspondant au redressement opéré au titre de l'année 1981 à hauteur de 15.825 F dans la catégorie des revenus distribués ; que les conclusions de sa requête sont donc irrecevables sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGIAN2 376

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