← France

95PA03857

CETATEXT000007433687 J1XLX1997X05X0000003857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 mai 1997, 95PA03857, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03857 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105100/2 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général de impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant que si M. X... fait valoir que la notification de redressements du 29 mars 1988 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que le document indiquait au contribuable la nature, les motifs et les montants des rehaussements ; que la circonstance qu'il y ait été fait référence pour l'évaluation des besoins alimentaires des enfants de l'intéressé à un jugement "dont ni la date ni l'origine ne sont mentionnées", n'est pas de nature à établir l'insuffisance de la motivation, dès lors qu'il était précisé qu'il s'agissait d'un jugement "autorisant la résidence séparée" et "fixant la pension à 5.000 F pour chacun des deux enfants", ce qui ne pouvait que viser l'ordonnance de non conciliation rendue le 3 mars 1987, sans confusion possible avec le jugement du 29 janvier 1987 du tribunal d'instance ayant condamné le contribuable à une contribution aux charges du mariage ; qu'ainsi, le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Considérant que lorsque, s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, dès lors que la notification du 29 mars 1988 a fait l'objet d'une acceptation tacite, la charge de la preuve incombe en tout état de cause à M. X... ; Sur le bien fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II. Des charges ci-après ... 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; ... et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; qu'aux termes des articles 205 et 207 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en date du 29 janvier 1987, M. X... a été condamné à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage de 20.000 F par mois à compter du 1er décembre 1986 ; que cette contribution, qui ne constitue pas une pension alimentaire visée par les dispositions précitées, ne peut servir de fondement à l'argumentation du requérant tendant à faire admettre que la totalité de la somme de 184.744 F qu'il a versée au cours de l'année 1986 à ses enfants vivant avec son épouse, de laquelle il était séparé de fait, était entièrement déductible à titre de pension alimentaire ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que par une ordonnance, en date du 3 mars 1987, du tribunal de grande instance de Paris autorisant les époux à résider séparément, M. X... a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle fixée à 5.000 F pour chacun de ses deux enfants ; que la circonstance qu'aucune décision prononçant la séparation de corps ne soit intervenue au cours de l'année 1986, au titre de laquelle a été établie l'imposition contestée, ni le principe de l'annuité de l'impôt n'interdisent à l'administration de calculer, pour ladite année, la part de la pension versée devant être regardée comme ayant correspondu aux besoins de ses enfants et comme telle seule déductible du revenu imposable du requérant quels qu'aient été ses moyens, en se référant à cette décision de justice prononcée début 1987 ; que M. X... n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que ces besoins, et donc cette part déductible, auraient été supérieurs aux montants ainsi fixés par le service, il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs en ce qui concerne l'enfant devenu majeur en 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales R194-1 Code civil 205, 207, 208

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.