CETATEXT000007433696 J1XLX1997X06X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/36/CETATEXT000007433696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 juin 1997, 96PA00143, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00143 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. René Y..., demeurant La Chéry, 97223 Diamant (Martinique), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93/01449 en date du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 30 septembre 1996, le directeur des services fiscaux de la Martinique a accordé à M. Y... une réduction de 2.081 F de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 pour un montant correspondant à une déduction pour dons aux oeuvres ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant que l'article 199 undecies du code général des impôts institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer, que cette réduction s'applique notamment dans la rédaction de cet article applicable en l'espèce "au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ... soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; que, par ailleurs, l'article 238 bis HA II du même code permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition de déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des mêmes sociétés ; que selon les dispositions de l'article 46 quaterdecies F de l'annexe III audit code, pris en application de l'article 238 bis HA II susmentionné, les actions ou parts souscrites doivent figurer à l'actif de l'entreprise pour que celle-ci puisse pratiquer la déduction sur ses résultats imposables ; Considérant que les contribuables chefs d'entreprise soumis à l'impôt sur le revenu qui réalisent un investissement répondant aux conditions précitées ont le choix entre, soit demander à bénéficier, sur leur revenu global, des dispositions de l'article 199 undecies du code, soit faire figurer cet investissement à l'actif de leur entreprise et en déduire le montant de leur bénéfice commercial imposable, en application des dispositions de l'article 238 HA II du même code ; que la décision qu'ils prennent pour effectuer ce choix constitue une décision de gestion qui leur est opposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerce en Martinique l'activité commerciale de courtier en immobilier et relève pour cette activité d'un régime réel d'imposition, a souscrit en 1991, à concurrence de 1 million de francs, à une augmentation de capital de la société Immopar Antilles, dont le siège est en Martinique ; qu'à l'occasion de sa déclaration de revenu global de l'année 1991, il a choisi de demander le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir inscrit les parts acquises à l'actif de son entreprise individuelle ; que, par suite, cette décision de gestion lui étant opposable, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une erreur comptable pour demander que le montant de cette souscription soit déduit non de son revenu d'ensemble, mais de ses bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 238 HA II du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à cette imposition ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 2.081 F dont il a été accordé le dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 199 undecies, 238 bis HA
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