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96PA00237

CETATEXT000007433708 J1XLX1997X06X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 96PA00237, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00237 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 22 avril 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée FABICAL, dont le siège social est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée FABICAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice à raison du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant la libération des accès de son entreprise par des salariés grévistes ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 millions de francs CFP majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 1994 date de réception par l'administration de son recours préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 1996 ; 3 ) de lui allouer la somme de 15.000 francs français sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée FABICAL, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'intervention de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 20 mai 1994 par laquelle, sur demande de la société à responsabilité limitée FABICAL, le président du tribunal de première instance de Nouméa avait ordonné aux ouvriers ayant organisé des piquets de grève sur les différentes voies d'accès à l'établissement de libérer les lieux, aurait été de nature à accroître la tension qui régnait alors à Nouméa ; que, dans ces conditions, le Haut-commissaire de la République de Nouméa, en refusant d'accorder le concours de la force publique sollicité par la société, n'a pas entaché sa décision d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la requérante laquelle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat pour faute lourde ; Mais considérant que le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; que la société requérante est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la société requérante a droit, sur ce fondement, à la réparation des préjudices résultant directement de l'occupation de l'usine au-delà du délai dont disposait normalement l'administration pour agir et qui, dans les circonstances de l'espèce, était arrivé à expiration le 4 juin 1994 ; qu'au vu des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice anormal et spécial subi par la société à responsabilité limitée FABICAL durant la période de responsabilité de l'Etat comprise entre le 4 et 20 juin 1994 en fixant le montant de sa réparation à la somme de 6.000.000 F CFP ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée FABICAL est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la société à responsabilité limitée FABICAL a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6.000.000 F CFP à compter du 14 septembre 1994, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société à responsabilité limitée FABICAL une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée FABICAL la somme de 6.000.000 F CFP. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1994. Les intérêts échus le 26 janvier 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée FABICAL la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FABICAL est rejeté. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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