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96PA00726

CETATEXT000007433715 J1XLX1997X06X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00726, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00726 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 mars et 22 mai 1996 sous le n 96PA00726, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Max X..., demeurant au lieudit Tomo, 98812 Boulouparis, par Me de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95 165 du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 39 millions de francs CFP en réparation du préjudice résultant du blocage de la route d'accès à la mine de Tontouta outre une somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ces mêmes sommes ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la route ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me DE Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables du blocage de la route d'accès à la mine de Tontouta ; Considérant, d'une part, que l'obligation qui s'impose aux autorités chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité civile d'enlever ou faire enlever tout obstacle placé sur une voie ouverte à la circulation publique en vue d'entraver ou de gêner la circulation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; qu' eu égard, aux circonstances particulières de lieu et de temps, le Haut-commissaire de la République n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant d'utiliser la force publique pour dégager la route d'accès à la mine de Tontouta ; Considérant, d'autre part, que les dommages résultant de l'abstention des autorités administratives ne sauraient, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de faute, que si cette abstention excède une certaine durée ; qu'il résulte de l'instruction que le barrage en cause a été mis en place le 15 juin 1992 et levé le 3 juillet suivant ; que, dans les circonstances de l'espèce et à supposer même que le préjudice ait été spécial comme propre au requérant, il ne saurait être regardé comme anormal compte tenu de la nature des matériaux transportés et du fait que le barrage a été levé dix-huit jours après sa mise en place ; Considérant, enfin, que si le requérant recherche également la responsabilité de l'Etat à raison de l'implication du Haut-commissaire de la République dans les négociations qui se sont déroulées entre la société minière G. Montanat et la société Somikob, ayant abouti à la levée du barrage routier, il est constant que son intervention s'est limitée à l'exercice de sa mission de médiateur et de gardien de la paix civile et sociale, et ne saurait donc, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X... tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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